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28/07/2004 | FRANCE | N°01NT00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juillet 2004, 01NT00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Christian MEAR, avocat au barreau de Rennes ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3262 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui rembourser cette imposition assortie des intér

ts légaux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 200 F au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Christian MEAR, avocat au barreau de Rennes ;

M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96.3262 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de lui rembourser cette imposition assortie des intérêts légaux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 200 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-04-02-03-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- les observations de Me MARTIN, substituant Me MEAR, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour contester la régularité de la procédure d'imposition dont il a fait l'objet, M. X se borne à reprendre les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la motivation de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable qui lui ont été adressées était insuffisante, sans y apporter d'autre précision ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces deux moyens ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : I- Sont considérés comme revenus distribués : ... 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 1er mars 1993 complété par un avenant du 22 mars 1993, M. X a fait apport de son fonds de commerce d'agence immobilière à la SARL Rosko Immobilier dont il est le gérant et le principal actionnaire ; que la société lui a remis, en contrepartie de cet apport, 500 actions de 1 000 F ; que si, en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, le contribuable a pu bénéficier du principe du report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, le bénéfice de ce report a toutefois été limité par l'administration à la somme de 288 000 F, montant auquel celle-ci a estimé devoir limiter la valeur réelle de l'apport ; que la somme de 212 000 F, égale à la différence entre la valeur convenue et la valeur réelle de l'apport, a ainsi été regardée par l'administration non comme une plus-value dont l'imposition pouvait être reportée, mais comme une libéralité imposable immédiatement entre les mains de M. X, en application des dispositions précitées du 2°) de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'à supposer que M. X puisse être regardé comme ayant entendu contester l'évaluation faite par l'administration de la valeur réelle de son apport il n'apporte, à l'appui de cette contestation, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien fondé :

Considérant que les parts sociales qu'une société attribue à un associé doivent être regardées comme des valeurs non prélevées sur les bénéfices au sens du 2° du 1 de l'article 109 alors même que cette attribution n'affecte pas l'actif net de la personne morale ; que les moyens tirés des conditions d'application du c) de l'article 111 sont inopérants dès lors que cet article ne constitue pas la base légale de l'imposition litigieuse ;

Considérant que lorsqu'un élément d'actif est cédé contre la remise de titres d'apport, la contrepartie de l'apport est constituée par la valeur réelle de ces titres, laquelle n'est pas nécessairement égale à leur valeur nominale, mais doit être appréciée à partir des éléments propres à éclairer la situation économique et financière dans laquelle se trouvait la société émettrice lors de l'opération d'apport ;

Considérant que si M. X critique le mode d'évaluation de la libéralité à partir de la valeur nominale des parts sociales qui lui ont été attribuées, il se borne à faire état de l'incidence sur la valeur réelle de ces parts de la surévaluation de la partie de l'actif immobilisé constitué par l'apport, il n'apporte aucun élément propre à éclairer la situation économique et financière de la SARL Rosko Immobilier lors de l'opération d'apport ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, dès lors, que la valeur réelle des parts remises au contribuable serait effectivement inférieure à leur valeur nominale ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à estimer que M. X doit être regardé comme ayant reçu, sans contrepartie, la somme de 212 000 F et les conclusions subsidiaires du requérant tendant à la réduction de la base d'imposition doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00530
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : MEAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-07-28;01nt00530 ?
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