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01/03/2005 | FRANCE | N°03NT00908

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 01 mars 2005, 03NT00908


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 12 juin 2003 et le 7 août 2003, présentés pour la communauté de communes du pays de Honfleur, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville BP 80049 à Honfleur cedex (14602), par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la communauté de communes du Pays de Honfleur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-553 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Groupement régiona

l des associations de protection de l'environnement”, de l'association “Est...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 12 juin 2003 et le 7 août 2003, présentés pour la communauté de communes du pays de Honfleur, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville BP 80049 à Honfleur cedex (14602), par Me Lepage, avocat au barreau de Paris ; la communauté de communes du Pays de Honfleur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-553 du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, de l'association “Estuaire Sud” et de l'association “SOS Estuaire”, la délibération du 25 février 2002 du comité syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du canton de Honfleur, approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes membres, en tant qu'elle décide le classement en zone Na des terrains jouxtant la rive sud de l'estuaire de la Seine et le pont de Normandie ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, l'association “Estuaire Sud” et l'association “SOS Estuaire” devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, l'association “Estuaire Sud” et l'association “SOS Estuaire” à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Braud, substituant Me Lepage, avocat de la communauté de communes du pays de Honfleur ;

- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, de l'association “Estuaire Sud” et de l'association “SOS Estuaire”, la délibération du 25 février 2002 du comité syndical de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) du canton de Honfleur, approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes membres, en tant qu'elle décide le classement en zone Na des terrains jouxtant la rive sud de l'estuaire de la Seine et le pont de Normandie sur le territoire des communes de Honfleur, de La Rivière-Saint-Sauveur et d'Ablon (Calvados) ; que la communauté de communes du pays de Honfleur, régulièrement substituée à l'EPCI du canton de Honfleur en application de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2002, interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 25 février 2002 en ce qu'elle prononce le classement litigieux :

Considérant, d'une part, que selon l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le plan d'occupation des sols est accompagné d'un rapport de présentation ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : “Le rapport de présentation (…) 2° ) analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur (…) 5°) justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité (…) du plan d'occupation des sols avec (…) les lois d'aménagement et d'urbanisme (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé souligne que le site de la plaine alluviale de Honfleur, dont les paysages sont caractéristiques du patrimoine naturel de l'embouchure de la Seine, est inscrit au fichier des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et à l'inventaire scientifique des zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), il n'effectue, toutefois, aucune analyse des incidences du classement en zone Na d'urbanisation future d'une partie importante de ce site dont il relève pourtant, ainsi qu'il vient d'être dit, le grand intérêt écologique et la qualité paysagère ; qu'il n'indique pas, autrement que par des déclarations à caractère général, les mesures destinées à en assurer la préservation et la mise en valeur, alors qu'il fait état du projet de réalisation, dans ce secteur, de la “zone industrialo-portuaire Eure-Calvados” ; qu'il ne justifie pas davantage de la compatibilité de ce dernier projet avec les exigences de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions sus-énoncées des 2° et 5° de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…).” ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer (…) ; d) Les parties naturelles des estuaires (…) ; e) les zones humides (…) ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…)” ;

Considérant que les terrains sus-mentionnés dont le classement en zone Na a été décidé par la délibération contestée du 25 février 2002 du comité syndical de l'établissement public de coopération communale du canton de Honfleur, sont situés dans la plaine alluviale de Honfleur dite “Les Alluvions”, sur la rive sud de l'estuaire de la Seine, dans une zone non urbanisée du site de la Côte de Grâce inscrit à l'inventaire des sites pittoresques puis par les arrêtés du 24 novembre 1972 et 27 juillet 1976 en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que ces terrains sont également compris dans un site inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et figurent à l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux, en application de la directive du 2 avril 1979 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude scientifique réalisée en 1999, à la demande du département du Calvados, que cette partie de la plaine alluviale de l'estuaire de la Seine, qui est constituée de bois, fourrés dunaires et d'espaces caractéristiques des prairies humides dont la végétation et la faune, d'une grande richesse, comportent des espèces rares et menacées et qui entretient d'importants échanges biologiques avec la réserve naturelle située sur la rive nord de l'estuaire et avec les autres milieux naturels terrestres du pays d'Auge, représente une zone exceptionnelle pour la conservation du patrimoine naturel ; qu'ainsi, nonobstant l'existence du pont de Normandie et la présence d'installations industrialo-portuaires à l'ouest de cet ouvrage, cette zone ne revêt pas moins, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le caractère d'un site remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dont le législateur a entendu assurer la préservation ; que, dès lors, en classant les terrains dont il s'agit en zone Na d'urbanisation future, laquelle comporte un secteur Naip à vocation portuaire et industrialo-portuaire, définie par le règlement du plan d'occupation des sols révisé comme pouvant être urbanisée “dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble”, les auteurs dudit plan ont méconnu les dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si la communauté de communes du pays de Honfleur soutient que le classement litigieux est conforme aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du canton de Honfleur élaboré en 1977, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre légal ce classement au regard des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, avec lequel ledit schéma doit lui-même être compatible, en vertu des dispositions combinées des articles L. 111-1-1 et L. 146-1 du même code ; qu'enfin, la communauté de communes du pays de Honfleur ne peut utilement se prévaloir de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine, laquelle était en cours d'élaboration à la date du 25 février 2002 de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du pays de Honfleur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, de l'association “Estuaire Sud” et de l'association “SOS Estuaire”, la délibération du 25 février 2002 du comité syndical de l'établissement public de coopération intercommunale du canton de Honfleur approuvant la révision du plan d'occupation des sols des communes membres, en tant qu'elle décide le classement en zone Na des terrains jouxtant la rive sud de l'estuaire de la Seine et le pont de Normandie, sur le territoire des communes de Honfleur, de La Rivière-Saint-Sauveur et d'Ablon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement , l'association “Estuaire Sud” et l'association “SOS Estuaire”, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à la communauté de communes du pays de Honfleur la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la communauté de communes du pays de Honfleur à verser à l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, à l'association “Estuaire Sud” et à l'association “SOS Estuaire” la somme globale de 1 000 euros qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du pays de Honfleur est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du pays de Honfleur versera à l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, à l'association “Estuaire Sud” et à l'association “SOS Estuaire” une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Honfleur, à l'association “Groupement régional des associations de protection de l'environnement”, à l'association “Estuaire Sud”, à l'association “SOS Estuaire” et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 03NT00908

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00908
Date de la décision : 01/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-03-01;03nt00908 ?
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