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06/05/2005 | FRANCE | N°03NT01684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 mai 2005, 03NT01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, présentée pour l'association Comité de défense rural, ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice, par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; l'association Comité de défense rural demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1409 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Fay-aux-Loges en date du 15 avril 2002 ordonnant l'évacuation du public de la salle du cons

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, présentée pour l'association Comité de défense rural, ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice, par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; l'association Comité de défense rural demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1409 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Fay-aux-Loges en date du 15 avril 2002 ordonnant l'évacuation du public de la salle du conseil municipal lors des débats relatifs au projet de déviation de la route départementale 921 à l'ouest de ladite commune ;

2°) d'annuler ladite décision du maire de Fay-aux-Loges ;

3°) de condamner la commune de Fay-aux-Loges à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de l'association Comité de défense rural ;

- les observations de Me Vandervost substituant Me Benjamin, avocat de la commune de Fay-aux-Loges ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 23 septembre 2003 dont l'association Comité de défense rural relève appel, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, la demande de cette association tendant à l'annulation de la décision du maire de Fay-aux-Loges en date du 15 avril 2002 ordonnant l'évacuation du public de la salle du conseil municipal lors des débats relatifs au projet de déviation de la route départementale 921 à l'ouest de ladite commune, au motif que cette décision s'inscrivait dans le cadre de l'adoption d'une délibération ne faisant pas grief et qu'elle n'en était pas détachable ;

Considérant que l'association Comité de défense rural n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, l'association Comité de défense rural n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fay-aux-Loges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Comité de défense rural la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fay-aux-Loges tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Comité de défense rural est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fay-aux-Loges tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de défense rural, à la commune de Fay-aux-Loges et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NT01684

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01684
Date de la décision : 06/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FOUQUET-HATEVILAIN ; FOUQUET-HATEVILAIN ; FOUQUET-HATEVILAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-06;03nt01684 ?
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