Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2003, présentée pour l'association Comité de défense rural, ayant son siège social ..., représentée par son président en exercice, par Me Fouquet-Hatevilain, avocat au barreau de Tours ; l'association Comité de défense rural demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1409 du 23 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Fay-aux-Loges en date du 15 avril 2002 ordonnant l'évacuation du public de la salle du conseil municipal lors des débats relatifs au projet de déviation de la route départementale 921 à l'ouest de ladite commune ;
2°) d'annuler ladite décision du maire de Fay-aux-Loges ;
3°) de condamner la commune de Fay-aux-Loges à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2005 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- les observations de Me Fouquet-Hatevilain, avocat de l'association Comité de défense rural ;
- les observations de Me Vandervost substituant Me Benjamin, avocat de la commune de Fay-aux-Loges ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par son jugement en date du 23 septembre 2003 dont l'association Comité de défense rural relève appel, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme irrecevable, la demande de cette association tendant à l'annulation de la décision du maire de Fay-aux-Loges en date du 15 avril 2002 ordonnant l'évacuation du public de la salle du conseil municipal lors des débats relatifs au projet de déviation de la route départementale 921 à l'ouest de ladite commune, au motif que cette décision s'inscrivait dans le cadre de l'adoption d'une délibération ne faisant pas grief et qu'elle n'en était pas détachable ;
Considérant que l'association Comité de défense rural n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, l'association Comité de défense rural n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fay-aux-Loges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association Comité de défense rural la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fay-aux-Loges tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Comité de défense rural est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fay-aux-Loges tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité de défense rural, à la commune de Fay-aux-Loges et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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N° 03NT01684
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