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13/05/2005 | FRANCE | N°05NT00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 13 mai 2005, 05NT00304


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Ion X, élisant domicile ..., par Me Antoinette Gosselin, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-323 du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 janvier 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2005, présentée pour M. Ion X, élisant domicile ..., par Me Antoinette Gosselin, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-323 du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 janvier 2005, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Dronneau pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2005 :

- le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué ;

- les observations de Me Gosselin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 octobre 2004, de la décision du 13 octobre 2004 du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le renouvellement du titre provisoire de séjour qu'il avait obtenu en 2003 pour accompagner son épouse, dont l'état de santé nécessitait des soins médicaux, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre Y, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, avait reçu du préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 1er septembre 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'État dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 13 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si M. et Mme X se sont vus chacun délivrer en 2003 une carte de séjour vie privée et familiale, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que la délivrance de ces cartes avait été admise pour permettre à Mme X de se soigner en France, dans l'hypothèse où elle développerait une maladie contagieuse ; que, pour leur refuser le renouvellement de leurs cartes de séjour le 13 octobre 2004, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur un nouvel avis dudit médecin inspecteur estimant qu'en 2004, la maladie redoutée ne s'étant pas développée, la surveillance de l'état de santé de Mme X pouvait s'effectuer dans son pays d'origine, où elle pourrait également soigner les autres pathologies courantes dont elle souffrait ; que les éléments produits par M. X ne sont pas de nature à établir que cette appréciation serait inexacte ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû obtenir le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint d'une étrangère admise à bénéficier, en 2003, du même titre sur le fondement de l'article 12 bis-11° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du 13 octobre 2004 susmentionnées ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, si M. X fait valoir que son épouse et ses trois enfants résident avec lui sur le territoire français depuis leur entrée en France en décembre 2001, et que ses enfants y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son épouse a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que rien ne s'oppose à ce que les intéressés quittent le territoire français en emmenant leurs enfants avec eux ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 17 janvier 2005, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, que M. X, en se bornant à faire état de son appartenance à la communauté tzigane, ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il le soutient, que ses enfants ne pourraient avoir accès à l'instruction en Roumanie, que son épouse ne pourrait y bénéficier des soins qu'exige son état de santé, et que la xénophobie dont souffre la communauté à laquelle il appartient l'exposerait à des risques particuliers de la part des autorités de ce pays ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 26- I -5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite sur sa situation personnelle, et de ce qu'il aurait, en ce qu'il fixe la Roumanie comme pays de destination, violé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Ion X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ion X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00304
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-13;05nt00304 ?
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