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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00340


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour M. Abderrahman X, élisant domicile ..., par Me Ali Chabbia, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-418 du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 7 octobre 2004, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2005, présentée pour M. Abderrahman X, élisant domicile ..., par Me Ali Chabbia, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-418 du 4 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 7 octobre 2004, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Chabbia, avocat de M. X,

- les observations de M. Simon, attaché principal de préfecture, représentant le préfet

d'Ille-et-Vilaine,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2004, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 mai 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il serait le père d'un enfant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, tirés de ce que le secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine avait reçu délégation régulière du préfet à l'effet de signer la décision contestée, et de ce qu'à la date de ladite décision, il n'était pas père d'un enfant français, et que la communauté de vie avec son conjoint français avait cessé, de rejeter sa requête ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer un titre à M. X :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions de l'article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahman X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00340

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00340
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHABBIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00340 ?
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