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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00347


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Nébia X, élisant domicile ..., par Me Pascale Mourmanne, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-355 du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;
>3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder, dès le prononcé de l'arrêt à int...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour Mme Nébia X, élisant domicile ..., par Me Pascale Mourmanne, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-355 du 26 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 du préfet de la Loire-Atlantique ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2004, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle réside depuis le mois de février 2001 sur le territoire national avec deux des filles qu'elle a eues de son mariage avec M. Y dissous le 7 octobre 2001, qu'elle a depuis cette date fondé une nouvelle relation avec M. Z, dont elle a eu un enfant le 13 décembre 2003, que son frère réside régulièrement sur le territoire national et a acquis la nationalité française, qu'elle est bien intégrée à la société française et dispose d'une promesse d'embauche ainsi que du soutien de membres du Sénat et de l'Assemblée Nationale ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que deux autres enfants issus de son mariage avec M. Y résident en Algérie, où demeurent aussi son père et sa soeur, ainsi que M. Z, lequel est également de nationalité algérienne ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle a fui l'Algérie en raison des menaces de mort dont elle était l'objet et qu'en sa qualité de mère d'un enfant né hors mariage, elle serait victime de discrimination en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er août 2002, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 9 juillet 2003, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nébia X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00347

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00347
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOURMANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00347 ?
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