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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2005, présentée par le préfet du Loiret ;

Le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00407 du 7 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hamdie X, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Hamdie X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2005, présentée par le préfet du Loiret ;

Le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00407 du 7 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hamdie X, et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Hamdie X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France en 2003 pour rejoindre son époux, lequel est titulaire d'une carte de séjour portant la mention « salarié », et qu'elle y séjourne depuis cette époque avec celui-ci, ainsi qu'avec leurs deux enfants nés les 5 septembre 2003 et 9 janvier 2005 sur le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les parents ainsi que le frère de M. X sont installés en France ; que, dans ces circonstances, et alors même que Mme X serait susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 février 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, au motif susdécrit, annulé son arrêté du 13 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hamdie X ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant que le motif de l'annulation prononcée, rapproché des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, implique que, pour assurer l'exécution de la chose jugée, l'autorité administrative ne se borne pas à accorder à Mme X une autorisation de séjour provisoire, mais qu'elle lui délivre une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (7°) précité ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un tel titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à payer à Mme X une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement susvisé du 7 février 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État est condamné à verser à Mme X une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret, à Mme Hamdie X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés

N° 05NT00352

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00352
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CESAREO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00352 ?
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