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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2005, présentée par le préfet du Loiret ;

Le préfet du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-533 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Yowa X, épouse Y, et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif

d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 2005, présentée par le préfet du Loiret ;

Le préfet du Loiret demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-533 du 18 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 2 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Yowa X, épouse Y, et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 9 juin 2004, confirmée le 20 juillet 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, qu'à la date de l'arrêté par lequel le préfet du Loiret a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée et fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination, celle-ci vivait en France depuis plus de deux ans, et avait épousé le 9 novembre 2002 M. Y, ressortissant angolais entré en France en décembre 1985, titulaire d'une carte de résident et occupant depuis 1992 le même emploi salarié ; que M. et Mme Y ont eu deux enfants nés à Orléans les 21 avril 2003 et 12 décembre 2004 ; que Mme Y contribue également à l'éducation d'un premier enfant de son époux, issu d'une précédente union, et qui n'a plus de relation avec sa mère ; que, par ailleurs, Mme Y a perdu tout contact avec sa fille issue d'un précédent mariage, ainsi qu'avec sa mère, toutes deux demeurées en Afrique, mais dont il n'est pas contesté qu'elles ont été contraintes de fuir leur pays d'origine et qu'elles résident à présent en un lieu inconnu de l'intéressée ; qu'enfin, il n'est pas établi que la famille de X... Y pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, en raison de la nationalité angolaise de son époux ; que, par suite, compte tenu de ces circonstances, et alors même que M. Y pourrait solliciter pour son épouse le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté contesté porte au droit qu'a cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté ordonnant l'éloignement de Mme Y ;

Sur les conclusions à fins d'astreinte, présentées par Mme Y :

Considérant que le jugement attaqué du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, confirmé par le présent arrêt, fait injonction au préfet du Loiret d'examiner à nouveau la situation de Mme Y, dans le délai d'un mois suivant sa notification ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour celui-ci de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'État s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 18 février 2005, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à deux cents euros (200 euros) par jour à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le préfet du Loiret communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 18 février 2005.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret, à Mme Yowa X, épouse Y, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00353

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00353
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00353 ?
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