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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00357


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée par le préfet dl'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-740 du 23 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Muzeyyen X et fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 pa...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée par le préfet dl'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-740 du 23 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Muzeyyen X et fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de M. Y, attaché principal de préfecture, représentant le préfet

d'Ille-et-Vilaine,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 février 2005 comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur n'est pas de nature à entacher d'illégalité le jugement attaqué dont la minute comporte le visa de l'ensemble des conclusions et moyens dont était saisi le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière, que le moyen tiré de ce que ladite mesure d'éloignement avait été prise à la suite d'un examen insuffisant de sa situation, et notamment de son état de santé, a été soulevé ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que, pour annuler la décision attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes aurait relevé d'office ce moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : I.- Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite ou délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 :… 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi …- Ces mêmes étrangers ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire … ; que ces dispositions qui prescrivent que l'étranger remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, le 17 février 2005, Mme X a fait expressément état de ce qu'elle suivait un traitement médical justifiant, selon elle, son maintien temporaire en France ; que, dès lors, et à supposer même que l'intéressée aurait pu bénéficier dudit traitement dans son pays d'origine et qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait décider d'éloigner celle-ci sans avoir au préalable procédé à un examen de son état de santé ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui doit être regardé comme n'ayant pas précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme X, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 février 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à Mme Muzeyyen X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00357

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00357
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00357 ?
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