La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00359

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-808 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gerveny X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le Tribu

nal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-808 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gerveny X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de M. Simon, attaché principal de préfecture, représentant le préfet

d'Ille-et-Vilaine,

- les observations de Me Collet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ses visas contiennent une analyse complète de l'ensemble des moyens soulevés ; que le moyen tiré de la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X a critiqué l'indigence de l'examen du dossier par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas procédé à un examen complet du dossier n'ayant pas été invoqué, et ce moyen n'étant pas d'ordre public, le juge de la reconduite ne pouvait le soulever d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé, le 31 octobre 2003, Mlle Y, de nationalité française, laquelle présente un état psychologique particulièrement fragile nécessitant la présence constante de son époux à ses côtés ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'est borné dans l'arrêté contesté à mentionner que l'intéressé était marié, sans enfant à charge et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en exécutant la mesure de reconduite à la frontière, sans faire état de cette circonstance particulière, doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. X ; qu'il a ainsi entaché d'irrégularité sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Collet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Collet la somme de 750 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) à Me Collet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 32 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Gerveny X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00359

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00359
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award