Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ;
Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-808 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gerveny X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- les observations de M. Simon, attaché principal de préfecture, représentant le préfet
d'Ille-et-Vilaine,
- les observations de Me Collet, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ses visas contiennent une analyse complète de l'ensemble des moyens soulevés ; que le moyen tiré de la circonstance que l'expédition du jugement notifiée aux parties ne comporte que des visas incomplets est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes, M. X a critiqué l'indigence de l'examen du dossier par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas procédé à un examen complet du dossier n'ayant pas été invoqué, et ce moyen n'étant pas d'ordre public, le juge de la reconduite ne pouvait le soulever d'office ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé, le 31 octobre 2003, Mlle Y, de nationalité française, laquelle présente un état psychologique particulièrement fragile nécessitant la présence constante de son époux à ses côtés ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui s'est borné dans l'arrêté contesté à mentionner que l'intéressé était marié, sans enfant à charge et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en exécutant la mesure de reconduite à la frontière, sans faire état de cette circonstance particulière, doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. X ; qu'il a ainsi entaché d'irrégularité sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Collet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Collet la somme de 750 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) à Me Collet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 32 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Gerveny X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 05NT00359
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