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27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00360


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour M. Aleksandre X, élisant domicile ..., par Me Magali Aibar, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-366 du 3 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière, et fixant la Russie comme pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoin

dre au préfet d'l'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2005, présentée pour M. Aleksandre X, élisant domicile ..., par Me Magali Aibar, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-366 du 3 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière, et fixant la Russie comme pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet d'l'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Aibar, avocat de M. X,

- les observations de M. Y, attaché principal de préfecture, représentant le préfet

d'Ille-et-Vilaine,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande introductive d'instance de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, dirigée contre l'arrêté en date du 18 janvier 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et fixé la Russie comme pays de destination de la reconduite, ne contenait que des moyens de légalité interne ; que, par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du préfet, qui n'a été soulevé que dans la requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et, dès lors, est irrecevable ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : (…)Sous réserve des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (…) : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : (…) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise en exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2001, et a sollicité le bénéfice de l'asile territorial, lequel lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 2004 ; qu'en date du 21 juin 2004, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a adressé une décision de refus de titre de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'après avoir regagné son pays d'origine, l'intéressé est à nouveau entré irrégulièrement en France, le 2 septembre 2004, pour déposer à la préfecture d'Ille-et-Vilaine une demande d'admission au statut de réfugié, le 13 octobre 2004 ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié, présentée peu de temps après le rejet de celle relative à l'asile territorial, M. X a présenté des documents nouveaux, ceux-ci n'ont toutefois pas été retenus par l'Office de protection des réfugiés et apatrides qui les a estimé falsifiés ; que la demande d'admission au statut de réfugié devait dès lors être regardée comme dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'ainsi elle ne permettait pas d'admettre l'intéressé au séjour ; que par suite le préfet, qui avait transmis la demande du requérant selon la procédure prioritaire à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a pu légalement, en application des dispositions combinées de l'article 22 I 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, après notification de la décision de rejet dudit office, prendre à l'encontre de M. X l'arrêté contesté ;

Considérant que M. X allègue qu'il est soigné pour anxiété pathologique à la suite d'un traumatisme qu'il aurait subi dans son pays d'origine, que le psychiatre qui le soigne en France lui a prescrit un traitement médicamenteux continu, qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de Rennes le 21 janvier 2004 en raison de son état dépressif et qu'il a tenté de se suicider dans les locaux même de cet établissement ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X affirme que lors de son retour dans son pays d'origine, au mois de juin 2004, il a été arrêté pour haute trahison puis placé en détention et ensuite assigné à résidence, il n'apporte pas toutefois d'élément suffisamment probant permettant d'établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour en Russie, ou que son état de santé serait directement lié à la perspective d'un tel retour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de son dossier :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aleksandre X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00360

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00360
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : AIBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00360 ?
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