La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2005 | FRANCE | N°05NT00368

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 27 mai 2005, 05NT00368


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour M. Francis Ahmed X, demeurant ..., par Me Germain Yamba, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00463 du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de faire droit à s

a demande ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour M. Francis Ahmed X, demeurant ..., par Me Germain Yamba, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00463 du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité béninoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2004, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 28 juillet 2004 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné qu'il serait reconduit à la frontière et fixé comme pays de destination le Bénin, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant son éloignement, M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions par lesquelles cette même autorité a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ; que, toutefois, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la décision en date du 28 juillet 2004 du préfet d'Indre-et-Loire, refusant le renouvellement de ladite carte de séjour, confirmée par courrier du 22 novembre de la même année, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé, était devenue définitive ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; que, par ailleurs, si ce dernier a, en date du 22 décembre 2004, formé un nouveau recours gracieux contre la décision du préfet du 28 juillet 2004, il ressort des pièces du dossier que ce second recours a été rejeté, le 10 janvier 2005, au motif qu'il ne comportait aucun élément nouveau de fait ou de droit, et sans qu'il ait été nécessaire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de séjour ; que, par suite, cette dernière décision ne pouvait plus être utilement contestée ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. X doit être écarté ;

Considérant que la demande introductive d'instance de M. X devant le Tribunal administratif ne contenait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de la motivation insuffisante de la décision contestée, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et, dès lors, est irrecevable ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant des conséquences sur sa situation personnelle de la mesure qu'il prenait, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, entré en France au mois de mars 2002, a, le 26 avril 2003, épousé Mlle Y, ressortissante française, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date à laquelle le préfet a arrêté la mesure d'éloignement contestée ; que, s'il soutient que plusieurs de ses frères et soeurs résident en France, il ne conteste pas que ses parents, ainsi que d'autres membres de sa famille avec lesquels il n'allègue pas avoir rompu tout lien, demeurent dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une carte de séjour à M. X :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis Ahmed X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

N° 05NT00368

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00368
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : YAMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-05-27;05nt00368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award