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17/06/2005 | FRANCE | N°05NT00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 juin 2005, 05NT00413


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour M. Faik X, demeurant ..., par Me Hervé Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500586 du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'ann

uler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2005, présentée pour M. Faik X, demeurant ..., par Me Hervé Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500586 du 15 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Julien, substituant Me Rouzaud-Le-Boeuf, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 2004, de la décision du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X n'établit pas avoir formé un recours gracieux ou contentieux contre la décision susvisée du 10 décembre 2004 qui comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance qu'il ait refusé de signer cette notification et qu'une seconde copie de cette décision lui ait été notifiée, à sa demande, par voie postale, le 15 décembre 2004, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que, le 12 février 2005, date de l'enregistrement de son recours tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'intéressé n'était plus recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis juillet 2000 et invoque les liens créés depuis lors, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X, qui s'était marié avec Mme Y en septembre 2001, s'est séparé de son épouse en septembre 2003, que cet état de fait n'avait pas changé à la date de la décision portant reconduite à la frontière et que, par ailleurs, quatre enfants nés d'un premier mariage de M. X résident en Turquie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 5 ans, qu'il y travaille et qu'il fait des efforts pour s'intégrer par l'apprentissage du français, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de risques pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il se borne à invoquer son appartenance à la minorité kurde de Turquie et son engagement au service des droits fondamentaux ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant son renvoi à destination de la Turquie ou de tout autre pays où il serait légalement admissible aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faik X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00413

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00413
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-17;05nt00413 ?
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