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17/06/2005 | FRANCE | N°05NT00560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 juin 2005, 05NT00560


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Anicet X, élisant domicile à ..., par Me Joëlle Passy, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-642 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Anicet X, élisant domicile à ..., par Me Joëlle Passy, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-642 du 28 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays de destination de sa reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2005 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- les observations de Me Passy, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Anicet X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 novembre 2004, de la décision du préfet du Loiret du 27 octobre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est installé en France depuis le mois de janvier 2001 ; que s'il reconnaît être le père d'un enfant vivant au Congo, il soutient qu'il n'est pas marié avec la mère de cet enfant, sans être contredit par le préfet du Loiret, lequel avait pourtant retenu cette circonstance pour prendre l'arrêté contesté ; que M. X, qui invoque la circonstance, non contestée par le préfet, qu'il a perdu la plus grande partie de sa famille lors du conflit civil congolais de 1998, connaît depuis le mois de mai 2002 Mlle Julie Y, ressortissante congolaise ayant obtenu le statut de réfugiée en janvier 2005 pour avoir été victime du même conflit civil ; qu'il vit avec cette personne depuis le mois d'avril 2004 ; que le requérant et Mlle Y ont marqué leur volonté d'avoir un enfant en entamant dès le mois d'août 2004 des démarches en vue d'une fécondation in vitro, qu'ils ont poursuivies depuis ; que, par ailleurs, Mlle Y souffre d'un important handicap des membres inférieurs nécessitant le port d'un appareil ; qu'il n'est pas contesté que la présence de M. X auprès de Mlle Y présente, à cet égard, un caractère nécessaire ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Loiret, en prenant l'arrêté du 20 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans du 28 février 2005 et l'arrêté du préfet du Loiret en date du 20 janvier 2005 décidant de la reconduite à la frontière et du renvoi vers son pays d'origine de M. X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anicet X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00560
Date de la décision : 17/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-17;05nt00560 ?
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