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30/06/2005 | FRANCE | N°05NT00686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2005, 05NT00686


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2005, présentée pour M. M'Barek X, élisant domicile ..., par Me Hervé Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3832 du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2005, présentée pour M. M'Barek X, élisant domicile ..., par Me Hervé Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3832 du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- les observations de Me Julien, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, des mentions portées sur l'avis de réception de l'arrêté contesté, que ce dernier a été remis à M. X le 22 octobre 2004, nonobstant une deuxième mention, erronée, de la date du 21 octobre comme date de distribution ; que cette date de remise est corroborée par l'attestation sur l'honneur, en date du 9 novembre 2004, produite par le requérant et émanant du chef du bureau de poste de Saint-Jacques-de-la-Lande ; qu'ainsi, M. X était encore recevable, le 29 octobre 2004 à 23 h 24, à demander l'annulation dudit arrêté ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 3 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2004, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 15 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X est marié depuis le 7 septembre 2002 avec une ressortissante française avec laquelle une communauté de vie perdure ; que si, à la date de la décision contestée, les époux vivaient dans des lieux distincts, cette circonstance est due au fait que chacun d'entre eux poursuivait des études, M. X à Rennes et son épouse à Nanterre ; que l'enquête de police, qui, selon le préfet, établirait l'absence de vie commune, n'a pas été versée au dossier ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en se fondant, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur la circonstance que le couple n'aurait pas de vie commune, a commis une erreur de fait ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 7 octobre 2004 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 7 octobre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination de la reconduite.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 7 octobre 2004 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. X et a fixé le Maroc comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Barek X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT00686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT00686
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;05nt00686 ?
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