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20/09/2005 | FRANCE | N°05NT01094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 20 septembre 2005, 05NT01094


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Odette X, demeurant ..., par Me Joëlle Passy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2149 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte-d'Ivoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une auto

risation provisoire de séjour ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour Mme Odette X, demeurant ..., par Me Joëlle Passy, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2149 du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de la Côte-d'Ivoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Passy, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : '' L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait. '' ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision du préfet du Loiret refusant de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire : '' Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (…) 3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; '' ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 18 mars 2003, qui n'est pas devenue définitive, le préfet du Loiret a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme X, ressortissante ivoirienne, et l'a invitée à quitter le territoire national ; que celle-ci, qui n'a pas déféré à cette invitation, se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et que, pouvant pour cette raison prétendre de plein droit au bénéfice d'un titre de séjour, elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort de manière suffisamment probante des pièces produites devant la Cour et qui sont constituées, outre divers témoignages émanant de proches, d'une attestation signée pour l'ambassadeur de Côte-d'Ivoire en France, relatant l'arrivée de l'intéressée en 1988, et sa présence en 1998 sur le territoire national, d'une suite ininterrompue, de 1993 à 1999, de lettres qui lui étaient adressées en France et dont les enveloppes portent des cachets postaux parfaitement lisibles, et, à partir de l'année 2000, de nombreux documents médicaux et administratifs, attestations d'assurance-maladie, facture d'électricité, avis d'imposition et quittances de loyer, tous établis au nom de Mme X, que la requérante réside habituellement en France, au moins depuis le début de l'année 1993 ; que, dès lors, le préfet du Loiret ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : '' Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas'' ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mme X cette autorisation dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 5 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 24 mai 2005 du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01094

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01094
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-09-20;05nt01094 ?
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