La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2005 | FRANCE | N°03NT00238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 10 octobre 2005, 03NT00238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour la SELAFA GEOMAT, dont le siège est ..., par Me Mear, avocat au barreau de Rennes ; la SELAFA GEOMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900467 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 mars 1995 ;

2°) de prononc

er la décharge des impositions contestées assorties des intérêts moratoires ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour la SELAFA GEOMAT, dont le siège est ..., par Me Mear, avocat au barreau de Rennes ; la SELAFA GEOMAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900467 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 mars 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées assorties des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des frais de timbre et des frais engagés pour constituer la garantie réclamée dans le cadre de la demande de sursis de paiement ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Appriou, substituant Me Mear, avocat de la SELAFA GEOMAT ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que si, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “I- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre...”, la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que s'agissant, comme en l'espèce, de frais facturés par une société mère à l'une de ses filiales, en contrepartie de la mise à disposition de trois salariés, le montant des charges déductibles de cette filiale, qui ne peuvent être justifiées ni par les seuls documents de facturation de la société mère, ni par des pièces comptables émanant de cette dernière, peuvent être estimées, sous le contrôle du juge de l'impôt, à partir de documents extra-comptables fournis par la société vérifiée ; qu'il appartient à celle-ci de présenter tous éléments et documents propres à établir la nature et l'importance des services reçus de la société mère, et à permettre d'apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l'étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer ;

Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés auxquels la SELAFA GEOMAT a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 mars 1995, procèdent de la réintégration dans ses bases d'imposition, à concurrence de 248 165 F, d'une fraction de la redevance d'un montant annuel de 1 320 000 F qu'elle a versée à la SARL Géo Concept, sa société mère, en contrepartie de la mise à disposition de trois salariés, en l'occurrence, un comptable et deux géomètres-experts ;

Considérant que la circonstance que cette redevance forfaitaire annuelle était destinée à rémunérer globalement un ensemble de services procurés par la société mère ne dispensait pas la SELAFA GEOMAT de son obligation de justifier, le cas échéant, la réalité et le montant des services que cette redevance était censée rémunérer ; que la société ne s'acquitte pas de son obligation de justifier la réalité des prestations litigieuses en faisant état d'une comparaison entre les charges globales d'exploitation de la société mère et le montant annuel de la redevance versée à celle-ci, ni en invoquant la circonstance, au demeurant non contestée, que plusieurs des cadres supérieurs employés par la société mère et notamment son gérant, consacraient une part substantielle de leur activité à sa filiale ; qu'elle n'a produit aucun document propre à établir la nature et l'importance des prestations dont la fraction litigieuse de la redevance était censée être la contrepartie, et n'a donné que des indications dépourvues de tout justificatif sur le contenu de ces prestations ; que la circonstance que les tarifs horaires prétendument appliqués correspondraient à ceux du marché ou que lesdites prestations lui auraient été facturées pour un coût supérieur au cours des années antérieures est sans incidence sur le bien fondé des redressements litigieux dès lors que la société n'établit pas le nombre d'heures effectivement consacrées par les trois salariés dans sa propre structure ; qu'elle ne saurait être regardée, dans ces conditions, comme apportant la justification qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELAFA GEOMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SELAFA GEOMAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELAFA GEOMAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA GEOMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00238

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00238
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MEAR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-10;03nt00238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award