Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2004, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., représenté par Me Guinot, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3332 du 4 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 :
- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant marocain, le ministre s'est fondé sur la circonstance que, courant septembre et octobre 1999, l'intéressé a commis diverses dégradations de biens privés et proféré des menaces d'atteinte aux personnes sous condition ;
Considérant qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de tous les éléments de l'affaire ; qu'ainsi, la circonstance que les faits répréhensibles dont M. X a été l'auteur n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, ne faisait pas obstacle à ce qu'ils fussent pris en considération par le ministre ;
Considérant que M. X soutient qu'il a assuré la réparation des préjudices dont il était responsable et qu'il n'est pas seul responsable des menaces ainsi que des faits de dégradations volontaires de biens qui lui sont reprochés ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la gravité du comportement personnel de M. X, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, le 23 mai 2003, d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, alors même qu'il serait, par ailleurs, bien intégré dans la société française ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 04NT01312
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