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24/10/2005 | FRANCE | N°02NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 24 octobre 2005, 02NT01138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION (SFR) dont le siège social est ..., venant aux droits de la SARL Restaurel, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société SFR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-4178, 98-4230 et 99-3628 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévign

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2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION (SFR) dont le siège social est ..., venant aux droits de la SARL Restaurel, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la société SFR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 98-4178, 98-4230 et 99-3628 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens engagés en première instance comme en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'a pas la disposition exclusive des biens loués... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION passait, pour la réalisation de son activité consistant en la gestion de restaurants d'entreprises, des conventions avec des entreprises qui lui fournissaient du linge de table et des vêtements pour son personnel, en estimaient le volume nécessaire et en concevaient la réalisation, avaient la charge de l'entretien régulier, du blanchissage et du remplacement de ce linge qu'elles livraient et ramassaient chaque semaine ; que de tels contrats, dont la durée non contestée excédait six mois, constituaient des contrats de location qui avaient pour effet de mettre le linge et les vêtements nécessaires à son exploitation à la disposition exclusive de la société locataire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le linge était régulièrement remis pour entretien à la disposition des propriétaires ; qu'ainsi ce linge n'était imposable, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 qu'au nom de la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION ;

Considérant, en second lieu, que l'administration admet de ne retenir, pour le calcul de l'imposition litigieuse, qu'une partie du prix de la prestation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation produite pour la première fois en appel, émanant d'un fournisseur de la société requérante, que, selon les usages de la profession, le coût des services annexes constitue 85 % du prix annuel hors taxes de la prestation, les 15 % restant rémunérant la prestation de location du linge proprement dit ; que cette attestation et ces proportions ne sont pas contestées par l'administration ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les prestations annexes représentant 85 % du prix payé par la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION doivent être exclues de la base d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, dans cette mesure, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition à la taxe professionnelle de la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION, au titre des années 1994 à 1997, est diminuée d'un montant de 85 % du prix payé par la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION à ses fournisseurs de linge.

Article 2 : La SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION est déchargée de la différence entre le montant de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article précédent.

Article 3 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FRANÇAISE DE RESTAURATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 02NT011382

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 02NT01138
Date de la décision : 24/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-24;02nt01138 ?
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