La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | FRANCE | N°04NT00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 25 octobre 2005, 04NT00790


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2004, présentée pour la ville de Tours, représentée par son maire en exercice et pour la fondation “Verdier”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11, rue Manceau à Tours (37000), par Me Cottereau, avocat au barreau de Tours ; la ville de Tours et la fondation “Verdier” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4507 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le maire de Tours a

accordé à la fondation “Verdier” un permis de construire en vue de l'extension d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2004, présentée pour la ville de Tours, représentée par son maire en exercice et pour la fondation “Verdier”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11, rue Manceau à Tours (37000), par Me Cottereau, avocat au barreau de Tours ; la ville de Tours et la fondation “Verdier” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4507 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le maire de Tours a accordé à la fondation “Verdier” un permis de construire en vue de l'extension d'un foyer pour enfants, sur un terrain situé 120 et 122, boulevard Heurteloup et 7, rue Le Pelletier, où il est cadastré à la section CK sous le n° 273 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le maire de Tours a accordé à la fondation “Verdier” un permis de construire en vue de l'extension d'un foyer pour enfants, sur un terrain situé 120 et 122, boulevard Heurteloup et 7, rue Le Pelletier, où il est cadastré à la section CK sous le n° 273 ; que la ville de Tours et la fondation “Verdier” interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : “Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier” ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans après avoir annulé le permis de construire du 5 décembre 2000 aux motifs qu'il méconnaissait les dispositions des articles R. 123-22 et R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal, a précisé que “les autres moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier une annulation du permis de construire litigieux” ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les premiers juges n'ont pas méconnu l'obligation que leur imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : “Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : “Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (…) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.” ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 dudit code : “L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (…)” ; que la publicité ainsi prévue ne peut être regardée comme complète et ce faisant, comme de nature à faire courir le délai de recours, que lorsque ces deux formalités d'affichage ont été régulièrement effectuées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le maire de Tours a accordé à la fondation “Verdier” un permis de construire en vue de l'extension d'un foyer pour enfants a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée continue de deux mois à partir du 12 décembre 2000 ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier dressé le 4 septembre 2001, que figurait seulement sur le terrain d'assiette de l'extension projetée, un panneau d'affichage sur lequel était apposé le permis de construire du 5 décembre 2000, qui était dépourvu de toute précision sur la superficie du terrain et la hauteur de la construction envisagée ; qu'ainsi, l'affichage sur le terrain ne pouvant être tenu pour régulier, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la demande présentée par M. X, le 5 décembre 2001, devant le Tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire du 5 décembre 2000 du maire de Tours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : “Le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1” ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : “Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente” ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 de ce code : “Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation (…). Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : (…) les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents intitulés “dossier de classement incendie” et “notice de sécurité”, joints à la demande de permis de construire, comportent les indications relatives à la largeur des couloirs, escaliers et issues affectés à la circulation du public, ainsi que le descriptif des dispositifs de défense et de secours contre l'incendie ; que, dans ces conditions, la commission départementale de sécurité d'Indre-et-Loire qui disposait, à la date du 24 août 2000 à laquelle elle s'est prononcée sur le projet, de tous les éléments utiles lui permettant d'apprécier les conditions de sécurité requises, compte tenu de la nature de l'établissement et de ses conditions d'exploitation, n'a pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, émis son avis dans des conditions irrégulières ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Tours : “Lors de la réalisation d'une construction, il est planté au moins un arbre à haute tige pour quatre places de parking (…)” ; qu'il n'est pas contesté que le projet autorisé, qui consiste en la réalisation d'une construction d'une surface hors oeuvre nette de 303 m² et d'une hauteur de 10,50 m, comportant la création de cinq places de stationnement, ne prévoit pas la plantation d'un arbre à haute tige, contrairement aux prescriptions précitées, la circonstance que cette construction ne consisterait qu'en une extension d'un bâtiment existant étant dépourvue d'influence sur l'application de cette disposition à un projet de construction comportant au moins quatre emplacements de stationnement ; qu'ainsi, le permis de construire du 5 décembre 2000 est intervenu en méconnaissance desdites dispositions de l'article UA 13 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Tours et la fondation “Verdier” ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 5 décembre 2000 par lequel le maire de Tours a délivré à la fondation “Verdier” un permis de construire en vue de l'extension d'un foyer pour enfants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la ville de Tours et à la fondation “Verdier” la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la ville de Tours et la fondation “Verdier” à verser à M. X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ville de Tours et de la fondation “Verdier” est rejetée.

Article 2 : La ville de Tours et la fondation “Verdier” verseront à M. X une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Tours (Indre-et-Loire), à la fondation “Verdier”, à M. Michel X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00790

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00790
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COTTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-25;04nt00790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award