La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2005 | FRANCE | N°04NT00844

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 octobre 2005, 04NT00844


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Edmond X, demeurant ..., par Me Vérité ; M. Edmond X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-3861 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser du fait de la perte de chance d'obtenir l'indemnité volontaire de départ ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Edmond X, demeurant ..., par Me Vérité ; M. Edmond X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-3861 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser du fait de la perte de chance d'obtenir l'indemnité volontaire de départ ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Vérité, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 6 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir estimé que les renseignements erronés sur la spécialité de M. X, ouvrier à la direction des constructions navales de Lorient, a fait perdre à celui-ci une chance sérieuse d'obtenir l'indemnité de départ volontaire, a retenu la responsabilité de l'Etat pour moitié compte tenu du retard mis par l'intéressé à réclamer une indemnité pour ce chef de préjudice et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 2 000 euros ; qu'estimant cette somme insuffisante, M. X fait appel du jugement ; que, par recours incident, le ministre de la défense conclut au rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si le ministre de la défense conclut au rejet de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, il ne soulève à l'appui de ces conclusions incidentes aucun moyen relatif à la légalité de sa décision de refus de versement à l'intéressé de l'indemnité de départ volontaire ; que, par suite, son recours incident est irrecevable pour défaut de motivation ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit dans la mesure où la perte de chance qu'il a subie n'a pas été intégralement réparée par la totalité de l'indemnité qu'il demande, le principe de la réparation intégrale d'un préjudice impose que les dommages et intérêts soient exactement ajustés à l'étendue et à la valeur du préjudice à réparer en fonction des circonstances ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée pour refuser de faire droit à la demande de M. X tendant à obtenir l'indemnité de départ volontaire prévue par une instruction du ministre de la défense en date du 3 mars 1993, sur les fonctions de chaudronnier de M. X, alors que celui-ci exerçait les fonctions de magasinier et gestionnaire ; qu'en commettant cette erreur de fait, elle a fait perdre à M. X une chance sérieuse de bénéficier ladite indemnité ;

Considérant, toutefois, que M. X a contribué à ce que le préjudice perdure, d'une part, en ne présentant que le 21 septembre 2001 une demande devant le Tribunal administratif de Rennes et contestant la note du ministre de la défense du 20 décembre 1994 refusant de lui octroyer l'indemnité de départ volontaire, alors que l'intéressé avait eu connaissance de celle-ci dès le 9 janvier 1995 et, d'autre part, en ne présentant pas de nouvelle demande d'indemnité de départ volontaire depuis cette dernière date ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en retenant un partage de responsabilité par moitié entre l'Etat et M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, le préjudice causé

à M. X au titre de la perte d'une chance sérieuse résulte de la différence de situation entre la poursuite de son activité professionnelle et la cessation de ses fonctions ; que, toutefois, cette situation doit s'apprécier non pendant la période allant du 24 octobre 1994, date de la demande de M. X tendant à obtenir l'indemnité, au 31 octobre 2001, date de sa réclamation indemnitaire préalable, mais celle allant du 1er mars 1995, date à laquelle était prévu son départ anticipé, au 21 mars 2002, date de son soixantième anniversaire ;

Considérant qu'en cas de départ volontaire, M. X aurait perçu une somme de 200 000 F, soit 30 489,80 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, majorée de l'allocation unique dégressive dans le cadre de l'assurance chômage pendant la période allant du 1er mars 1995 au 22 mars 1997, de l'allocation compensatrice pendant vingt mois à compter du 1er avril 1997, ainsi que pendant la période allant du 22 mars 1997 au 21 mars 2002, soit une somme globale de 119 812,05 euros ; que cette somme est inférieure à celle de 141 120 euros, correspondant aux revenus que M. X a perçus du 1er mars 1995 au 21 mars 2002 ; que, dès lors, M. X n'a subi aucune perte de revenus du fait du refus opposé à sa demande d'obtention de l'indemnité de départ volontaire ;

Considérant, toutefois, que ce refus a amené M. X à poursuivre son activité professionnelle d'ouvrier à la direction des constructions navales de Lorient ; que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié, le Tribunal administratif de Rennes, en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 2 000 euros, n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice subi de ce fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à une somme de 2 000 euros l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et le recours incident du ministre de la défense sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X et au ministre de la défense.

1

N° 04NT00844

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00844
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-27;04nt00844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award