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27/10/2005 | FRANCE | N°04NT01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 octobre 2005, 04NT01490


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour l'association du Parc du château d'Abondant, dont le siège est 7 rue des Minières à Abondant (28410), représentée par son président en exercice, par la SCP Cauchon, Courcelle, Lefour, Riquet, Martins, Lecadieu ; l'association du Parc du château d'Abondant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1969 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d

'autoriser le licenciement de Mme Matéa X ;

2°) d'annuler ladite décision ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour l'association du Parc du château d'Abondant, dont le siège est 7 rue des Minières à Abondant (28410), représentée par son président en exercice, par la SCP Cauchon, Courcelle, Lefour, Riquet, Martins, Lecadieu ; l'association du Parc du château d'Abondant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1969 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Matéa X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation sollicitée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de M. Y, président de l'association du Parc du château d'Abondant ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R.436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article. La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et au salarié ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à l'organisation syndicale concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ;

Considérant que l'association du Parc du château d'Abondant reproche à Mme X, déléguée du personnel et déléguée syndicale, d'avoir commis le 28 juin 2002 des faits de maltraitance à l'égard d'une personne âgée pensionnaire de la maison de retraite dans laquelle cette salariée travaille en qualité d'aide médico-psychologique ; que le directeur de l'établissement a dénoncé ces faits à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale en les justifiant par la production d'un certificat médical daté du 2 juillet 2002 et d'une attestation d'un psychologue-psychothérapeute daté du 6 juillet suivant ; que l'appelante soutient que la décision en date du 21 août 2002 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X est entachée d'un vice de procédure au motif que celui-ci n'a pas demandé communication de ces documents au procureur de la République et que les règles du secret médical s'opposaient à ce que le directeur de la maison de retraite puisse les lui communiquer lui-même ; que, cependant, les dispositions précitées de l'article R.436-4 du code du travail, qui prescrivent à l'inspecteur du travail de procéder à une enquête contradictoire avant de prendre sa décision, n'ont pas pour effet de le substituer à l'employeur, auquel il incombe de rapporter la preuve des griefs reprochés au salarié intéressé ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Considérant que la décision attaquée vise les articles du code du travail sur lesquels elle se fonde et indique que, au vu des témoignages recueillis, il existe un doute sur la réalité des faits de maltraitance reprochés à Mme X ; qu'elle répond donc par là même aux exigences de forme posées par l'article R.436-4 du code du travail ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236 ;11, L.412 ;18, L.425 ;1 et

L.436 ;1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'après-midi du 28 juin 2002, Mme X s'est rendue, en compagnie d'une collègue, dans la chambre d'une pensionnaire âgée de quatre-vingt-dix ans ; que ces deux salariées ont déclaré qu'elle s'était blessée au coude droit en heurtant le pied de son lit alors qu'elles la manipulaient pour se rendre aux toilettes ; que celle-ci a affirmé à la direction de la maison de retraite puis à la psychologue venue la visiter le 4 juillet suivant que la blessure s'était produite alors que Mme X la manipulait brutalement, afin de procéder à son déshabillage contre son gré ; que ni l'état de stress qualifié de post-traumatique relevé par un certificat du 5 septembre 2002, ni les contradictions dont Mme X a fait preuve dans ses déclarations, ni même le témoignage de la personne âgée susmentionnée n'établissent que celle-ci a été véritablement victime d'un fait de maltraitance et non qu'elle s'est blessée seule au cours de soins prodigués alors qu'elle avait une attitude d'opposition ; que, dès lors, l'association du Parc du château d'Abondant n'est pas fondée à soutenir que les faits fautifs reprochés à Mme X sont établis ;

Considérant que la décision attaquée en date du 21 août 2002 est également motivée par la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement n'est pas dénuée de lien avec les mandats exercés par Mme X ; qu'il ressort des pièces du dossier que les relations entre la direction de la résidence et le syndicat auquel appartenait l'intéressée étaient particulièrement détériorées ; que l'attitude de la direction avait donné lieu à procès-verbal ou avait été signalée par l'inspecteur du travail en ce qu'elle était constitutive d'un délit d'entrave au droit syndical ou au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise ; que la pensionnaire de cet établissement s'est plainte de plusieurs agents sans que ceux-ci fassent l'objet de procédures disciplinaires ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'inspecteur du travail a retenu ce second motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association du Parc du château d'Abondant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'association du Parc du château d'Abondant n'implique pas d'enjoindre à l'inspecteur du travail de lui délivrer l'autorisation qu'elle a sollicitée ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie

perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association du Parc du château d'Abondant la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association du Parc du château d'Abondant est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du Parc du château d'Abondant, à Mme Matéa X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 04NT01490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01490
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LECADIEU-GEOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-27;04nt01490 ?
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