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28/10/2005 | FRANCE | N°05NT01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 28 octobre 2005, 05NT01532


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Hasan X, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44100), par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4230 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 11 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du m

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour M. Hasan X, élisant domicile au cabinet de Me Loïc Cabioch, 11, rue Mathurin Brissonneau à Nantes (44100), par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4230 du 16 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 11 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 11 août 2005 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit son placement en rétention administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,

- les observations de Me Vallee substituant Me Cabioch, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 6º Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est vu opposer un refus à sa demande de récépissé prévu à l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juin 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 28 octobre 2003, notifiée le même jour ; que, par décision du 28 novembre 2003, notifiée le 8 décembre 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a d'ailleurs refusé le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la majorité des proches membres de sa famille réside en situation régulière en France ou sur le territoire de l'Union Européenne, qu'il est séparé de son épouse qui est installée en Allemagne où elle aurait engagé une procédure de divorce et qu'il a déposé au mois de juillet 2005 un dossier de mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère très récent de son projet de mariage et de la présence en Turquie de sa fille, de son père, de deux de ses frères et de sept de ses soeurs, l'arrêté du 11 août 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque les risques que comporteraient pour lui le retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir qu'appartenant à la minorité kurde et ayant été condamné à tort à une peine d'emprisonnement et torturé en Turquie, il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 mars 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 15 septembre suivant ; qu'au surplus, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dès lors, la décision du 11 août 2005 qui fixe la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : - 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant que la décision du 11 août 2005 plaçant M. X en rétention administrative est motivée par le fait, d'une part, que l'intéressé ne pouvait quitter le territoire français compte-tenu des impératifs liés à l'organisation de son départ et, d'autre part, qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives en raison de son absence de ressources légales, de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 8 décembre 2003 et de sa volonté de ne pas vouloir regagner son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, où l'intéressé, qui s'était déjà soustrait à une mesure de reconduite à la frontière en 2002, a déclaré aux autorités de police ne pas vouloir regagner son pays, et a déposé un dossier de mariage avec une ressortissante française sans justifier d'aucune vie commune et alors qu'il n'est pas divorcé de sa femme résidant en Allemagne, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.551-1 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. X en rétention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01532

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01532
Date de la décision : 28/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABIOC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-28;05nt01532 ?
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