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08/11/2005 | FRANCE | N°02NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 08 novembre 2005, 02NT01356


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2002, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-583 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 43 du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Caen a décidé de ramener le prix de cession du lot B2 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) “Gardin-Espace Conquérant” de 1 300 F hors taxe le m² de surface hors oeuvre nette à celui de 700 F hors taxe le m² de surface h

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2002, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-583 du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 43 du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Caen a décidé de ramener le prix de cession du lot B2 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) “Gardin-Espace Conquérant” de 1 300 F hors taxe le m² de surface hors oeuvre nette à celui de 700 F hors taxe le m² de surface hors oeuvre nette et approuvé le calcul des charges de cession dudit lot ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Caen à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Costantini, substituant Me Rochmann-Sacksick, avocat de la société Investir Immobilier ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 11 juin 2002, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 15 janvier 2001 par laquelle le conseil municipal de Caen a décidé de ramener le prix de cession à la société Investir Immobilier du lot B2 de la ZAC “Gardin-Espace Conquérant” de 1 300 F (198,18 euros) hors taxe le m² de surface hors oeuvre nette à 700 F (106,71 euros) hors taxe le m² de surface hors oeuvre nette et approuvé le cahier des charges de cession à cette même société dudit lot ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : “(…) Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction” ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le 25 juillet 2001, date de clôture de l'instruction, la ville de Caen a produit un second mémoire en défense auquel était annexé, pour la première fois, un document intitulé “ZAC Gardin-Espace Conquérant - consultations d'opérateurs - document de présentation” ; que, toutefois, ce mémoire se bornant à reprendre les conclusions et moyens initialement présentés par la ville, les premiers juges, qui ne se sont pas fondés pour rejeter la demande de M. X, sur le document précité produit le 25 juillet 2001, ont pu estimer à bon droit, après avoir communiqué au requérant les derniers éléments produits par la ville, que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été méconnu et ne justifiait pas une réouverture de l'instruction ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la délibération du 15 janvier 2001 :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'avis émis le 21 décembre 2000 par le service des domaines au vu duquel la délibération contestée du 15 janvier 2001 est intervenue conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, serait incomplet, comporterait des mentions erronées, aurait été rendu sans véritable examen du dossier faute de délai suffisant et sur la base de documents dépourvus de fiabilité ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que pour émettre son avis, le service des domaines a bénéficié, dès sa saisine le 7 décembre 2000, d'un dossier comportant, notamment, un tableau expliquant l'origine du surcoût de la construction auquel la société Investir Immobilier se trouvait confrontée du fait des contraintes juridiques et techniques qui lui étaient imposées ; que la circonstance que ce dossier a été complété, le 21 décembre 2000, par des documents émanant des sociétés Quille et Intrafor, n'est pas de nature à démontrer que les éléments chiffrés fournis au service étaient dépourvus de fiabilité et que ledit service n'aurait pas disposé des délais nécessaires pour les analyser ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'alors que la ville de Caen proposait un prix de cession de 750 F (114,34 euros) hors taxe le m² de SHON pour le lot B2, le service a estimé, qu'en réalité, ce prix devait être fixé à 700 F (106,71 euros) hors taxe le m² de SHON, montrant ainsi qu'il ne s'était pas borné à reprendre purement et simplement les propositions d'évaluation de la ville, mais s'était livré à un véritable examen du dossier aboutissant à la détermination d'un prix encore en baisse par rapport à celui retenu par la commune ; qu'enfin, l'interversion commise, dans l'avis, entre le montant du surcoût du stationnement et le montant de la valeur du mètre carré de SHON ne constitue qu'une simple erreur matérielle dépourvue de toute portée sur la régularité dudit avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…)” ;

Considérant que pour la séance du 15 janvier 2001 du conseil municipal de Caen, le maire a joint à la convocation des membres de cette assemblée un projet de délibération accompagné d'un exposé des motifs valant note explicative de synthèse et rappelant que si, initialement, il avait été décidé de céder à la société Investir Immobilier le lot B2 pour le prix de 1 300 F (198,18 euros) hors taxe le m² de SHON, compte-tenu du fait que la société avait la possibilité de ne construire qu'un seul niveau de sous-sol et de s'acquitter d'une participation pour les places de stationnement non réalisées, cet équilibre financier a été postérieurement remis en cause à la suite des observations du représentant de l'Etat selon lesquelles la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ne pouvait être réclamée dans une ZAC, obligeant, ainsi, la société Investir Immobilier à réaliser un parking souterrain de 3 niveaux comportant des fondations spéciales et des parois moulées représentant un surcoût de 4 929 000 F (751 421,21 euros) hors taxe par rapport à la solution initiale et qui nécessitait, pour maintenir l'équilibre financier de l'opération, une réduction de la charge foncière correspondant à ce surcoût conduisant à fixer à 700 F (106,71 euros) hors taxe le m² de SHON conformément à l'avis du service des domaines ; que contrairement à ce que soutient M. X, ces indications n'étaient pas entachées d'inexactitude, la circonstance qu'en 1997 la municipalité n'ignorait pas qu'eu égard à la faible profondeur de la nappe phréatique dans la ZAC, les parkings construits sur plus d'un niveau devraient comporter des fondations spéciales et des parois moulées étant sans incidence, dès lors que, dans sa phase initiale, les opérateurs de la ZAC ont eu la possibilité de ne réaliser qu'un seul niveau de parking ; qu'il a, ainsi, été satisfait aux obligations d'information des membres du conseil municipal résultant des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'en fixant le prix de vente du lot B2 à 700 F (106,71 euros) hors taxe le m² de SHON, le conseil municipal a entaché sa délibération du 15 janvier 2001 d'une erreur de droit, dès lors qu'il était tenu d'appliquer le prix de cession mentionné dans sa précédente délibération du 24 avril 1995 ; que, toutefois, cette dernière délibération n'a pas eu pour objet de déterminer le prix de cession de l'ensemble des lots de la ZAC “Gardin-Espace Conquérant”, le lot B2 n'étant, en outre, pas concerné par cette délibération, mais ayant fait l'objet d'une délibération spécifique du 27 avril 1998 ; que le moyen ainsi allégué ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en retenant le prix fixé par le service des domaines, lequel tient compte, ainsi qu'il vient d'être dit, du surcoût résultant de l'obligation de réaliser 3 niveaux de parkings souterrains nécessitant la mise en oeuvre de techniques onéreuses, le conseil municipal de Caen n'a pas d'avantage entaché la délibération contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le chiffrage du montant de ce surcoût ne saurait présenter le caractère erroné allégué par M. X, dès lors que l'entreprise Intrafor, chargée de la réalisation des fondations et des parois moulées entraînant cette augmentation du coût du projet s'est révélée, après analyse de l'appel d'offres lancé et consécutivement à la rétractation de la société Quille, être la moins disante ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les opérateurs de la ZAC “Gardin-Espace Conquérant” ont tous pu, à l'exception d'un seul, la société Sedelka, réaliser un seul niveau de parking souterrain et s'acquitter de la participation pour aires de stationnement non réalisées ; que ceux-ci se trouvant, dès lors, dans une situation différente de celle de la société Investir Immobilier, M. X ne saurait valablement soutenir que l'égalité entre opérateurs au sein de la ZAC aurait été méconnue ; qu'il ne l'a pas été davantage au détriment de la société Sedelka, attributaire du lot C, obligée de réaliser 4 niveaux de parkings souterrains et d'acquitter, selon le requérant un prix de 1 384 F (210,99 euros) hors taxe le m² de SHON, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin de prendre en compte l'attestation du 30 septembre 2003 établie par son dirigeant et taxée de faux par le requérant, que ledit lot était la propriété, à concurrence des trois quarts de sa superficie, d'une personne privée ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen et la société Investir Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser une somme de 750 euros, tant à la ville de Caen, qu'à la société Investir Immobilier, au titre des frais de même nature exposés par chacune d'elles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), d'une part, à la ville de Caen, d'autre part, à la société Investir Immobilier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la ville de Caen (Calvados), à la société Investir Immobilier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 02NT01356

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N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01356
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROCHMANN-SACKSICK ; AUGER ; ROCHMANN-SACKSICK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-08;02nt01356 ?
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