Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2004, présentée pour M. Aoued X, demeurant ..., par Me Serhan, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-2025 en date du 15 septembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte à M. X du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 19 janvier 2004 de cette même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 :
- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ; que M. X avait expressément annoncé dans sa demande, enregistrée le 10 mai 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, qu'il allait produire un mémoire complémentaire ; que par un courrier en date du 25 mai 2004, le président du Tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions précitées de l'article R.612-5 du code de justice administrative, mis M. X en demeure de produire ledit mémoire dans un délai de 60 jours à compter de la notification de ce courrier ; que cette mise en demeure, reçue le 26 mai 2004, étant restée sans effet, M. X devait, conformément aux dispositions susrappelées et ainsi qu'il le lui avait été indiqué dans la mise en demeure, être réputé s'être désisté de sa demande ; que rien ne s'opposait à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes lui a donné acte de son désistement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aoued X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 04NT01492
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