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28/11/2005 | FRANCE | N°04NT00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 28 novembre 2005, 04NT00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2004, présentée pour la société PICAD, société anonyme dont le siège est pôle d'activités du Landreau à La Verrie (85130), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société PICAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904166 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2004, présentée pour la société PICAD, société anonyme dont le siège est pôle d'activités du Landreau à La Verrie (85130), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la société PICAD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904166 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2005 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes du I de l'article 1464 B du code général des impôts : “Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 (…) et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées (…) de la taxe professionnelle dont elles sont redevables. (…) Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies” ; qu'aux termes du II dudit article : “Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I…” ;

Considérant d'autre part que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, établie après que le contribuable a déclaré bénéficier d'une exonération, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, une imposition qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L.56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant que l'administration ayant estimé que la société PICAD ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B précité dont celle-ci se prévalait, il lui appartenait de mettre la société à même de présenter ses observations avant la mise en recouvrement de l'imposition en cause ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la SA PICAD n'a pas été mise en mesure de produire ses observations préalablement à la mise en recouvrement de la taxe professionnelle de l'année 1994 ; que cette imposition a été par suite établie à la suite d'une procédure irrégulière, alors même qu'elle a été établie d'après les éléments déclarés tardivement par la société PICAD ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PICAD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société PICAD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 2003 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La société PICAD est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la société PICAD une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PICAD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00476

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00476
Date de la décision : 28/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : KERVICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-28;04nt00476 ?
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