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29/11/2005 | FRANCE | N°04NT01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 novembre 2005, 04NT01177


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2641 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 du maire de Saint-Grégoire rejetant sa demande d'installation d'un compteur électrique et d'un système de traitement des eaux usées sur un terrain lui appartenant, cadastré à la section AH sous le n° 142, au lieudit

Bel Air” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2641 du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 du maire de Saint-Grégoire rejetant sa demande d'installation d'un compteur électrique et d'un système de traitement des eaux usées sur un terrain lui appartenant, cadastré à la section AH sous le n° 142, au lieudit “Bel Air” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Grégoire à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Saint-Grégoire ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 8 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 du maire de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) rejetant sa demande d'installation d'un compteur électrique et d'un système de traitement des eaux usées sur un terrain lui appartenant sur le territoire communal au lieudit “Bel Air” où il est cadastré à la section AH sous le n° 142 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le maire de Saint-Grégoire a rejeté sa demande d'installation d'un compteur électrique et d'un système de traitement des eaux usées sur son terrain, M. X avait invoqué le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Grégoire au regard des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que si les visas dudit jugement contiennent l'exposé du moyen précité, le Tribunal administratif de Rennes a omis de répondre à ce même moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant, en premier lieu, que M. X soulève l'exception d'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Grégoire au regard des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, en tant qu'il ne comporte aucun secteur géographique réservé pour l'implantation d'une ou de plusieurs aires d'accueil des gens du voyage ; que si le schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'Ille-et-Vilaine prévoit la création d'une aire d'accueil de seize emplacements sur le territoire de la commune de Saint-Grégoire, ledit schéma n'a, toutefois, été approuvé que par un arrêté du 31 octobre 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine, postérieur à la décision contestée, alors qu'au surplus, les dispositions de l'article 2 de ladite loi du 5 juillet 2000, donnent aux communes concernées un délai de deux ans suivant la publication des schémas départementaux pour mettre à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité, au regard des dispositions de la loi susvisée du 5 juillet 2000, du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Grégoire sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme : “Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1” ; qu'aux termes dudit article L. 443 ;1 : “Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : dans les communes où un plan local d'urbanisme (…) a été approuvé, au nom de la commune (…) selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (…)” ; qu'aux termes de l'article NC 1-5° du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Grégoire, sont interdits, en zone NC, “les terrains de stationnement de caravanes, le stationnement ou le garage de caravanes” ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 11 juillet 2001 du maire de Saint-Grégoire répond à une demande du 21 mai 2001 de M. X expressément fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme et ne comporte aucune autre portée décisoire, notamment en ce qu'elle se borne à rappeler l'existence d'un courrier du 21 mai 1999 du maire faisant état de l'impossibilité de raccorder la parcelle litigieuse aux réseaux d'eau potable et d'électricité et d'un autre courrier du 7 octobre 1999 de cette même autorité répondant à une demande d'autorisation de M. X de gravillonner sa parcelle et d'y installer une clôture ; qu'il n'est pas contesté et est attesté par un procès-verbal d'huissier du 21 août 2000 établi à la demande de la commune, que le terrain de M. X est destiné à l'accueil des caravanes des gens du voyage ; que, toutefois, le terrain litigieux est situé en zone NC du plan d'occupation des sols, laquelle est incompatible avec une telle destination en application des dispositions précitées de l'article NC 1-5° du règlement dudit plan ; que, dès lors, le maire de Saint-Grégoire était tenu d'opposer un refus à la demande d'aménagement de la parcelle litigieuse présentée par M. X ; qu'il suit de là que tous les autres moyens présentés par M. X au soutien de sa demande sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le maire de Saint-Grégoire a opposé un refus à sa demande d'aménagement de la parcelle AH 142 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Grégoire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Grégoire les sommes qu'elle a demandé, tant en première instance qu'en appel sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par M. X et les conclusions de sa requête sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Grégoire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, à la commune de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT01177

2

1

N° «Numéro»

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01177
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-11-29;04nt01177 ?
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