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02/12/2005 | FRANCE | N°04NT00804

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 02 décembre 2005, 04NT00804


Vu, I, sous le n° 04NT00804, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2004, présentée pour Mme Valérie Y, demeurant ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2953 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. X, exploitant d'une officine de pharmacie à Dreux, a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2002 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'avait autorisée à transférer son officine de pharmacie du centre de la ville de Dreux dans un local du centre commercial

Cora situé dans la zone industrielle du secteur nord-ouest de la ville ...

Vu, I, sous le n° 04NT00804, la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2004, présentée pour Mme Valérie Y, demeurant ..., par Me Bembaron, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2953 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. X, exploitant d'une officine de pharmacie à Dreux, a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2002 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'avait autorisée à transférer son officine de pharmacie du centre de la ville de Dreux dans un local du centre commercial Cora situé dans la zone industrielle du secteur nord-ouest de la ville ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. X auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 04NT00960, le recours enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 2004, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement susvisé n° 02-2953 du 3 juin 2004 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Bembaron, avocat de Mme Y ;

- les observations de Me Campistron substituant Me Fallourd, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que la requête n° 04NT00804 de Mme Y et le recours n° 04NT00960 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, par un arrêté en date du 31 octobre 2002, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé Mme Y, titulaire d'une licence d'exploitation d'une pharmacie située dans le centre de la ville de Dreux, à transférer son officine dans le centre commercial à l'enseigne Cora situé au nord-ouest de cette commune ; que, par un jugement en date du 3 juin 2004, le Tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. X, exploitant d'une officine de pharmacie située dans le même secteur, a annulé cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. X auprès du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et Mme Y font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines… ; qu'aux termes de l'article L.5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L.5125-11, L.5125-13, L.5125-14 et L.5125-15. ; qu'enfin, aux termes de l'article L.5125-14 de ce code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L.5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région. Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1º Que la commune d'origine comporte : - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ; - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ; - moins de 2 500 habitants… ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune peut être autorisé sans que soit remplie la condition tenant au quota de population à respecter par officine, le préfet est tenu, en revanche, de vérifier qu'il est satisfait aux besoins en médicaments de la population tels qu'ils sont définis à l'article L.5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté du 31 octobre 2002 que, pour autoriser le transfert de l'officine de pharmacie de Mme Y à l'intérieur de la commune de Dreux, le préfet d'Eure-et-Loir ne s'est fondé que sur des motifs tirés du nombre d'officines par rapport à la population municipale et de l'absence de nécessité de respecter une distance minimale entre deux officines et n'a pas examiné si ce transfert répondait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, alors qu'il existait déjà une officine de pharmacie à proximité ; que si, en appel, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et Mme Y font valoir que la population du quartier d'accueil compterait 3 500 habitants, ils ne l'établissent pas, en l'absence de précisions quant à la délimitation de la zone prise en compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier entourant le centre commercial d'implantation de l'officine de pharmacie en litige n'est que très peu peuplé et que le quartier des Bergeronnettes où se situe l'officine déjà existante de M. X est en cours de dépeuplement ; que, dans ces conditions, et sans que les requérants puissent utilement invoquer ni les souhaits de la municipalité de Dreux ni le refus de M. X de s'implanter lui-même dans le centre commercial Cora, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 31 octobre 2002 doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat et Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros chacun au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 04NT00804 de Mme Y et le recours n° 04NT00960 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE sont rejetés.

Article 2 : Le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et Mme Y verseront 1 000 euros (mille euros) chacun à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, à Mme Valérie Y et à M. Alain X.

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Nos 04NT00804,04NT00960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00804
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;04nt00804 ?
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