La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2005 | FRANCE | N°05NT01460

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 02 décembre 2005, 05NT01460


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Yaga Ngoto, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2555 du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2005, du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays à destination duquel il doit être éloigné, et à ce qu'il soit enjoint à ladite autorité

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour M. Maurice X, demeurant ..., par Me Yaga Ngoto, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2555 du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 27 juillet 2005, du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo comme pays à destination duquel il doit être éloigné, et à ce qu'il soit enjoint à ladite autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, au-delà de ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 16 novembre 2004, la qualité de réfugié a été refusée à M. X, de nationalité congolaise ; que, par une décision, notifiée le 28 janvier 2005 à l'intéressé, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si le requérant a demandé le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié le 18 avril 2005, demande sur laquelle il n'avait pas été statué lorsqu'est intervenue la mesure d'éloignement contestée, il ressort des pièces du dossier que cette demande de réexamen ne repose sur aucun fait nouveau postérieur à la décision de la Commission des recours des réfugiés, et doit donc être regardée comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté, en date du 27 juillet 2005, par lequel le préfet du Loiret a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant que, si M. X soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées s'il retournait dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels encourus par lui ; qu'ainsi, en désignant le Congo comme pays de destination, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loiret de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, au-delà de ce délai, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01460

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01460
Date de la décision : 02/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-02;05nt01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award