La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2005 | FRANCE | N°03NT00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 12 décembre 2005, 03NT00242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X-Y, demeurant ..., par Me Serrière, avocat au barreau de Tours ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2875 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Gérard Y ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

………………………………………

…………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2003, présentée pour Mme Marie-Claude X-Y, demeurant ..., par Me Serrière, avocat au barreau de Tours ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2875 en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme Gérard Y ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction par M. Gérard Y de son revenu global imposable des années 1994 et 1995 des déficits industriels et commerciaux déclarés par la SARL de Relizane dont il est associé, et qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : “I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL de Relizane, qui a pour objet social l'achat et la revente d'immeubles, a été constituée entre M. Gérard Y, chirurgien-dentiste, et son frère M. Alain Y, restaurateur ; qu'elle a acquis le 29 décembre 1988 un terrain composé de deux lots ; que par bail commercial du 26 juin 1989, consenti au profit de la SARL de Burdeau, un des deux lots a été mis en location pour une durée de 9 ans, avec effet rétroactif au 1er avril 1989 ; que les deux lots ont été vendus en juin 1999 à une société civile immobilière constituée le 24 juin 1999 entre MM. Gérard et Alain Y ; qu'en raison tant du caractère unique de l'acquisition, de la mise en location dès l'origine d'une partie du bien et de l'absence de revente sur une période de plus de dix ans, il est établi que la société de Relizane ne s'est pas livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente, alors même, d'une part, qu'elle a acquis le terrain en cause au moyen d'un emprunt sur deux ans qu'elle a remboursé pour contracter un emprunt sur 10 ans en raison de la crise immobilière et, d'autre part, que les associés de la société avaient la certitude de pouvoir rompre à tout moment le bail commercial consenti sur l'un des lots ; qu'enfin, si Mme Y soutient que la SARL de Relizane a immédiatement confié la vente du terrain à une agence immobilière et qu'un panneau a été implanté sur le site, il n'est pas contesté que le document produit au cours du contrôle consistait en un mandat signé le 11 décembre 1989 et pour la période du 11 décembre 1989 au 15 janvier 1990 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SARL de Relizane exerçait non une activité commerciale mais une activité civile imposable dans la catégorie des revenus fonciers, et a assujetti, en conséquence, M. et Mme Gérard Y à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de la reprise des déficits industriels et commerciaux initialement déclarés et de la substitution de revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X-Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00242

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT00242
Date de la décision : 12/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SERRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-12;03nt00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award