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13/12/2005 | FRANCE | N°03NT00594

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 décembre 2005, 03NT00594


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, présentée pour l'association des habitants du littoral du Morbihan (AHLM), représentée par son président en exercice, dont le siège est Pointe de Toulven à Baden (56870), par Me Brezulier, avocat au barreau de Vannes ; l'association des habitants du littoral du Morbihan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-899, 99-1301 et 99-2661 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 29 décembre 1998 du conseil muni

cipal de Locoal Mendon (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2003, présentée pour l'association des habitants du littoral du Morbihan (AHLM), représentée par son président en exercice, dont le siège est Pointe de Toulven à Baden (56870), par Me Brezulier, avocat au barreau de Vannes ; l'association des habitants du littoral du Morbihan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-899, 99-1301 et 99-2661 du 6 février 2003 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a prononcé qu'une annulation partielle de la délibération du 29 décembre 1998 du conseil municipal de Locoal Mendon (Morbihan) approuvant la révision du plan d'occupation de sols de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Locoal Mendon à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret du 23 août 1858 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Chauvat, substituant Me Brezulier, avocat de l'association des habitants du littoral du Morbihan ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 6 février 2003, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association des habitants du littoral du Morbihan, la délibération du 29 décembre 1998 du conseil municipal de Locoal Mendon (Morbihan), en tant que le plan d'occupation des sols révisé qu'elle approuve, ne réserve pas, en zones NA, NCa et NDs le cas des aménagements ayant pour but de conforter, sans les reconstruire, ni les étendre, les constructions existantes et qu'il classe en zone NCc une partie des secteurs de la Pointe du Verdon et de l'Istrec ; que l'association des habitants du littoral du Morbihan interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité des conclusions en annulation présentées dans sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant que la commune de Locoal Mendon devait être regardée comme une commune littorale et que l'association des habitants du littoral du Morbihan ayant pour mission d'agir dans les communes du littoral, celle-ci justifiait, dès lors, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération contestée, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas insuffisamment motivé son jugement sur ce point ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue l'association requérante, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de l'application de la loi du 3 janvier 1986 à l'ensemble du territoire de la commune ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité externe de la délibération contestée :

Considérant que si l'association requérante soutient, dans son mémoire enregistré le 19 juin 2003, que le rapport de présentation du POS révisé serait entaché d'insuffisance en ce qui concerne le classement des zones NDs, ce moyen de légalité externe ne peut qu'être écarté, aucun moyen procédant de cette cause juridique n'ayant été invoqué dans le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité interne de la délibération contestée :

En ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1986 susvisée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions du présent chapitre (…) déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies (…) l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative (…) l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…)” ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 : “Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes (…) : - riveraines des mers et océans (…) : - riveraines des estuaires (…) lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Locoal Mendon est en partie bordée par une ria dénommée “Rivière d'Etel” ; que cette ria se situe en aval des limites transversales de la mer telles que fixées par le décret susvisé du 23 août 1858 ; qu'ainsi la commune de Locoal Mendon doit être regardée comme riveraine de l'océan Atlantique au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 1986 sont applicables sur son territoire ;

En ce qui concerne la reconstruction après sinistre dans les zones naturelles :

Considérant qu'aux termes de l'article NA1 du règlement du POS, sont admis en tous secteurs de cette zone destinée à être ouverte à l'urbanisation : “l'aménagement, la reconstruction ou l'extension mesurée des constructions existantes ainsi que l'édification d'annexes (telles que abris de jardin, garages…) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas l'aménagement cohérent du secteur concerné. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation ou de leur état de dégradation” ; que l'article NCa, concernant les parties du territoire affectées aux activités agricoles, admet : “(…) la rénovation des bâtiments non en ruine, la reconstruction après sinistre qu'elles soient ou non directement liées aux activités de la zone” sous les mêmes réserves que celles édictées en zone NA ; qu'en secteur NDa, délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels, “la reconstruction après sinistre” est permise ; qu'enfin, s'agissant de la zone NDs correspondant aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables au sens des dispositions de l'article L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, le règlement prévoit : “La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que la construction soit d'un volume au maximum égal au volume avant sinistre, et pour une même destination, que le permis pour la reconstruction soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans les cas : de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux” ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des articles sus-rappelés du règlement du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Locoal Mendon que les auteurs de ce document ont entendu autoriser la reconstruction après sinistre des constructions existantes dans plusieurs zones de la commune ; qu'en assortissant cette règle générale de réserves inspirées par des motifs d'urbanisme, ils n'ont entaché lesdits articles, d'aucune illégalité ; qu'en outre, ces dispositions ne portant aucune atteinte excessive au droit de propriété, ne sont pas non plus contraires à l'article 1er du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le classement des parcelles :

Considérant qu'en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques” et qu'en application de l'article R. 146-1 du même code : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique (…) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps” ;

Considérant que l'association des habitants du littoral du Morbihan soutient que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Locoal Mendon méconnaît les dispositions sus-rappelées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il classe en zone NDs divers secteurs de la commune qui ne peuvent être regardés comme constitutifs d'un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine culturel du littoral ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que les secteurs correspondant à la Pointe du Verdon, à une partie du lieudit “Les Pénines” et au lieudit “Lande de Kercune”, tous proches du rivage et de la ria d'Etel, sont demeurés en grande partie à l'état naturel et présentent un intérêt paysager et esthétique certains ; qu'ainsi, la délibération contestée n'a pas méconnu les dispositions en cause en classant ces secteurs en zone NDs ;

Considérant que si l'association soutient que l'ensemble des constructions de la Pointe du Verdon devaient être classées en zone NBa, notamment, les parcelles bâties 32, 42, 64 et 72 ainsi que les jardins entourant les parties bâties et que la parcelle cadastrée 64 devait être entièrement comprise dans ladite zone et non répartie entre la zone NBa et NDs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement d'une partie de ce secteur proche du rivage et de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), particulièrement riche au double plan faunistique et floristique, de la ria d'Etel soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en va de même pour la partie du secteur des Pénines insérée entre deux espaces légèrement urbanisés, dès lors que ce secteur est proche du rivage et également, de la ZNIEFF de la ria d'Etel ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache non plus le classement du lieudit “Lande de Kercune” faiblement urbanisé, qui constitue une avancée dans la ria d'Etel et qui jouxte la ZNIEFF dite “des vases salées de Locoal” ;

Considérant, enfin, que les auteurs du plan d'occupation des sols, eu égard au caractère prévisionnel de ce document, ne sont pas tenus par des affectations du sol existantes ; que, dès lors, en instituant des zones NCc, exclusivement réservées à l'activité aquacole dans lesquelles les constructions ne répondant pas aux besoins de cette activité sont interdites, les auteurs du POS n'ont pas entaché la délibération contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des habitants du littoral du Morbihan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Locoal Mendon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association des habitants du littoral du Morbihan la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des habitants du littoral du Morbihan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants du littoral du Morbihan, à la commune de Locoal Mendon (Morbihan) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT00594

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1

N° «Numéro»

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00594
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BREZULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-13;03nt00594 ?
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