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13/12/2005 | FRANCE | N°03NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 décembre 2005, 03NT00632


Vu I), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, sous le n° 03NT00632, présentée pour l'association “Talmont Nord Sud”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Talmont-Saint-Hilaire (85440), l'association “Le Pacte”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Talmont-Saint-Hilaire” (85440) et M. Michel X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'association “Talmont Nord Sud”, l'association “Le Pacte” et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le ju

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Vu I), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, sous le n° 03NT00632, présentée pour l'association “Talmont Nord Sud”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Talmont-Saint-Hilaire (85440), l'association “Le Pacte”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Talmont-Saint-Hilaire” (85440) et M. Michel X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; l'association “Talmont Nord Sud”, l'association “Le Pacte” et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005454 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 949, entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire, et de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, sur le territoire des communes de Château-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et celle de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu II), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, sous le n° 03NT00633, présentée par l'association “Talmont Nord Sud”, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Talmont-Saint-Hilaire (85440) ; l'association “Talmont Nord Sud” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005454 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 949, entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire, et de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, sur le territoire des communes de Château-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu III), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2003, sous le n° 03NT00654, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005454 du 18 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 949, entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire, et de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, sur le territoire des communes de Château-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de l'association “Talmont Nord Sud”, de l'association “Le Pacte” et de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête conjointe n° 03NT00632 de l'association “Talmont Nord Sud”, de l'association “Le Pacte” et de M. X, la requête n° 03NT00633 de l'association “Talmont Nord Sud” et la requête n° 03NT00654 de M. X sont dirigées contre le même jugement du 18 février 2003 du Tribunal administratif de Nantes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 18 février 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée conjointement par l'association “Talmont Nord Sud”, l'association “Le Pacte” et M. X en vue de l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique, au profit du département de la Vendée, les travaux d'aménagement de la route départementale n° 949 entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire et de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, sur le territoire des communes de Château-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire ; que l'association “Talmont Nord Sud”, l'association “Le Pacte” et M. X interjettent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal administratif de Nantes a visé et analysé leur mémoire en réplique enregistré au greffe de ce tribunal le 19 décembre 2002 ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas avoir répondu à leurs moyens tirés de ce que les recommandations émises par le commissaire-enquêteur devaient être assimilées à des réserves, de l'illégalité de la délibération du 7 janvier 2000 de la commission permanente du conseil général de la Vendée, de ce que le syndicat des marais de Talmont-Saint-Hilaire n'a pas été consulté sur le projet, de ce que les dispositions de la loi du 30 décembre 1982 susvisée et du décret du 17 juillet 1984 pris pour son application, ont été méconnues, de ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas l'étude d'impact globale prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et de ce que l'utilité publique du projet n'était pas établie au regard des “règles de fond protégeant l'environnement, l'eau et les paysages” ; qu'il ressort, toutefois, des motifs de ce jugement : “que le commissaire-enquêteur a assorti son avis favorable à la déclaration d'utilité publique du projet routier de recommandations, ainsi que de trois réserves ponctuelles relatives à la modification des échangeurs, respectivement, prévus aux lieudits “Arpents village”, à l'intersection avec la route de la Guittière, et à la “Villa Bertha” ; que ses recommandations sont sans incidence sur le caractère favorable de son avis ; que, par ailleurs, le maître d'ouvrage, par une délibération de la commission permanente du conseil général de la Vendée, en date du 7 janvier 2000, dont l'illégalité n'est, en tout état de cause, pas établie par les seuls arguments avancés par les requérants, a modifié son projet pour tenir compte des réserves émises ; qu'aucune disposition législative, ni réglementaire ne faisait obligation de recueillir l'avis du syndicat gestionnaire des marais de Talmont ; que, s'il ressort des pièces du dossier, que l'aménagement de la route départementale n° 949 entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire fait partie intégrante du plan routier vendéen et répond aux objectifs d'amélioration de la desserte du littoral sud vendéen (Les Sables-d'Olonne-La Tranche-sur-Mer) et de la liaison entre les Sables-d'Olonne et Fontenay-le-Comte, les requérants n'établissent pas, et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2000, constitueraient une tranche de la réalisation d'un “grand projet d'infrastructure de transport” finalisé, répondant aux critères fixés par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 ; que si les requérants, en se prévalant de l'exigence “d'une étude d'impact globale”, ont entendu faire valoir que le dossier soumis à l'enquête publique aurait dû comporter une étude d'impact tenant compte des prescriptions de la loi du 3 janvier 1992 et des décrets pris pour son application, ils ne précisent pas laquelle de ces prescriptions aurait été méconnue en l'espèce, et ne mettent pas, par suite, le tribunal en mesure d'apprécier la portée de ce moyen ; que le projet de contournement de Talmont-Saint-Hilaire est de nature à dégager l'agglomération de la circulation de transit dont l'importance est admise par les requérants, tout en y aménageant un accès aisé, à faciliter la desserte du port de plaisance de Port Bourgenay ainsi que celle de la zone industrielle située au sud-est de la commune, et à améliorer la fluidité et la sécurité du trafic ; qu'il présente ainsi un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients inhérents à la réalisation de cette voie, essentiellement d'ordre écologique et paysager, liés à l'emprise partielle du projet dans le site des marais de Talmont et à la nécessité d'opérer un remblaiement de zones humides et au franchissement du chenal du Payré, seront toutefois substantiellement atténués, dès lors, notamment, que ledit projet prévoit la réalisation d'ouvrages d'art permettant de réduire les remblaiements, lesquels feront l'objet d'un traitement paysager, et que des mesures sont prises pour éviter la pollution des eaux superficielles dans ce secteur et pour atténuer les nuisances sonores ; qu'ainsi, eu égard à l'amélioration des conditions de circulation que permettra de réaliser le projet et aux précautions prises pour en limiter les inconvénients, aux sites et paysages et à la propriété privée, ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente” ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants n'avaient pas invoqué dans leur demande les moyens tirés de “l'incohérence de fixation des différentes zones de protection aboutissant à limiter artificiellement la zone ND L. 146-6 à la limite de la voie de contournement” et de l'absence “d'intégration des zones humides et de l'estuaire du Payré dans les espaces littoraux sensibles au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme” ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par les requérants à l'appui des moyens de leur demande, n'a pas omis de statuer sur un moyen et a suffisamment motivé son jugement lequel, en outre ne comporte pas de contradiction de motifs ; qu'il s'ensuit que ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Sur la procédure consultative préalable :

Considérant que les dispositions de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 susvisée, désormais codifiées à l'article L. 341-14 du code de l'environnement, ne visent que les sites classés ou proposés pour le classement et non les sites inscrits ; qu'en outre, aucun site classé ou proposé pour le classement, n'est concerné par le projet déclaré d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 exigeant la consultation préalable du ministre des beaux-arts ne peut qu'être écarté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte ne faisait obligation au préfet de la Vendée de recueillir l'avis de l'association syndicale des marais de Talmont, alors même que le projet déclaré d'utilité publique serait implanté sur la zone de ces marais dont la gestion est assurée par cette association syndicale ;

Sur le contenu du dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11 ;3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses. 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret. 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (…)” ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 12 octobre 1977 susvisé : “(…) L'étude d'impact présente successivement : 1°) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2°) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5°) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (…)” ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative jointe au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique indique les principaux partis envisagés et les motifs qui ont conduit à choisir le tracé soumis à l'enquête ; que la circonstance que cette notice renvoie à l'étude d'impact pour l'analyse des avantages et des inconvénients entraînés par l'insertion du projet dans l'environnement n'est pas de nature à entacher ce document d'insuffisance, dès lors que l'étude d'impact qui comporte cette analyse figure au dossier d'enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées du 5° de l'article 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique font obligation à l'autorité qui sollicite la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages de faire figurer une appréciation sommaire des dépenses dans le dossier soumis à enquête afin de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total tel qu'il peut raisonnablement être apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que, toutefois, ces dispositions n'impliquent pas que l'appréciation sommaire des dépenses comporte le détail des éléments retenus, ni le montant de la participation des diverses collectivités appelées à en assurer le financement ; que l'appréciation des dépenses figurant au dossier d'enquête fixe le coût du projet à un montant total de 209 millions de francs (31 861 844,60 euros) (valeur février 1998) comprenant le coût des études pour un montant de 6 000 000 F (914 694,10 euros), le coût des acquisitions foncières pour un montant de 1 500 000 F (228 673,53 euros) et le coût des travaux pour un montant de 201 500 F (30 718,48 euros) ; qu'il n'est nullement établi que ces différents éléments de la dépense prévisionnelle totale auraient été sous-évalués ;

Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique comporte une analyse détaillée de l'état initial du site caractérisé, notamment, par l'existence, au sud de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, dans le secteur concerné par le projet, de marais appartenant au site inscrit des “Marais et Bois de Veillon”, également classé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II dite “zone de Talmont-Pointe du Payré” ; que l'étude fait également apparaître l'existence, à proximité du secteur en cause, d'un espace classé par le plan d'occupation des sols communal en zone ND à préserver en raison de la qualité des sites et paysages littoraux, par application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dont les requérants n'établissent pas que la délimitation, identique à celle d'un site proposé, à la date de l'arrêté contesté, au titre des sites reconnus d'intérêt communautaire en application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage dite “Natura 2000”, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle analyse avec précision les effets du projet sur l'environnement au regard, notamment, des caractéristiques faunistiques et paysagères du site protégé des “Marais et Bois de Veillon” ; qu'elle expose de manière suffisante les conséquences de l'ouvrage routier sur le réseau hydrographique de la zone concernée, caractérisée par la présence de deux cours d'eau et des marais avoisinants et renvoie, en outre, au dossier de déclaration au titre de la loi du 3 janvier 1992, dite “loi sur l'eau” ; que la contrainte socio-économique liée, notamment, aux conséquences du projet sur l'activité agricole et la structure des exploitations existantes, est également prise en compte par cette étude ; qu'après avoir procédé à la présentation des différentes variantes envisagées pour le tracé de ce projet, présentation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle comporterait des insuffisances ou des inexactitudes, cette même étude précise les motifs qui ont conduit à choisir le tracé retenu ; qu'enfin, elle indique les mesures destinées à limiter les conséquences dommageables du projet sur l'environnement en ce qui concerne, notamment, le réseau hydrologique, la protection de la faune et des paysages et la lutte contre le bruit en évaluant leur coût à 52 millions de francs (7 927 348,90 euros), dont il n'est pas démontré qu'il serait sous-évalué ; qu'ainsi, l'étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que n'ont pas été respectées “les obligations posées par l'article L. 122-1 du code de l'environnement et par le décret du 12 octobre 1977, modifié par celui du 25 février 1993, d'avoir à mettre en oeuvre une étude globale pour la totalité du projet”, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'à supposer que les requérants aient entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 2 dudit décret du 25 février 1993, selon lesquelles : “Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.”, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux s'inscrivait dans le cadre d'un programme de travaux au sens des dispositions précitées dudit article 2 de ce décret ;

Considérant, en cinquième lieu, que si le projet litigieux répond aux objectifs d'amélioration de la desserte du littoral de la Vendée et assure, ainsi, entre les Sables-d'Olonne et Luçon, une continuité avec les autres voies routières de ce département, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il constitue pour autant un élément d'un grand projet d'infrastructure au sens des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 et du décret du 17 juillet 1984 susvisés ; qu'ainsi, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, n'avait pas à comporter, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'évaluation prévue au 7°) du I de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, en dernier lieu, que si le dossier soumis à l'enquête comportait des erreurs de pagination et qu'un courrier du 5 septembre 1999 de M. Philippe Y, président du conseil général de la Vendée, faisant état de l'approbation du choix du tracé retenu avait été joint audit dossier, cette circonstance, qui n'a pas été pas de nature à fausser l'appréciation que le public était à même de porter sur le projet, est dépourvue d'influence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête ;

Sur le déroulement de l'enquête publique :

Considérant, d'une part, que le fait que le commissaire-enquêteur exploite une activité commerciale sur le territoire d'une commune voisine de Talmont-Saint-Hilaire ne saurait, à lui seul, le faire regarder comme ayant un intérêt personnel à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur aurait pris parti en faveur du projet au cours de l'enquête publique et aurait, ainsi, manqué à l'obligation d'impartialité ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'enquête publique ne se soit pas déroulée durant la période estivale au cours de laquelle la commune de Talmont-Saint-Hilaire connaît une importante augmentation de sa population en raison de son caractère touristique, est sans influence sur la régularité de l'enquête publique ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique n'a pas été conduite irrégulièrement ;

Sur la compétence du préfet de la Vendée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée : (...) 3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 17 septembre au 19 octobre 1999, le commissaire-enquêteur a émis le 12 novembre 1999 un avis favorable au projet en l'assortissant des réserves suivantes : “1 - échangeur des Arpents village : éloignement de cet échangeur des hameaux du Fléchoux et de l'Arpents village 2 - croisement de la rocade avec la route de la Guittière : création d'un demi- échangeur pour rejoindre cette zone commerciale que l'on vienne des Sables, de Jard ou de Luçon. 3 - échangeur de la villa Bertha : remplacement du demi-échangeur prévu par un simple rond-point situé à l'endroit indiqué sur le plan du projet” ; que par délibération du 7 janvier 2000, dont les requérants n'établissent nullement qu'elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales, la commission permanente du conseil général de la Vendée a levé ces trois réserves en décidant de modifier l'implantation de l'échangeur “des Arpents village”, de créer un demi- échangeur au droit de la route départementale n° 108 dite “route de la Guittière” et de remplacer le demi-échangeur prévu au lieudit “la villa Bertha” par un giratoire ; que si le commissaire-enquêteur a également assorti son avis de recommandations, au demeurant, suivies d'effets, portant sur l'aménagement d'une aire de repos près du chenal “du Payré”, la réalisation de passages sous la rocade pour permettre d'assurer la continuité des voies réservées aux piétons et aux cyclistes, la nécessité de procéder à une opération de remembrement foncier dans le secteur en cause, le principe d'une juste indemnisation des propriétaires concernés par le projet et la bonne intégration dans l'environnement dudit projet, celles-ci ne sauraient avoir la portée de réserves ou de conditions dont le commissaire-enquêteur aurait entendu faire dépendre son avis favorable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vendée n'était pas compétent, en application des dispositions de l'article R. 11-1-3° du code de l'expropriation, pour déclarer d'utilité publique le projet litigieux, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à d'autres intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l'utilité qu'elle présente ;

Considérant que les travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2000 contesté, en vue de l'aménagement de la route départementale n° 949 entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire et de la réalisation du contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, ont pour objet d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur ladite route départementale n° 949, laquelle constitue un itinéraire touristique particulièrement fréquenté pendant la période estivale ; qu'une telle opération présente un caractère d'utilité publique ; que, compte tenu des mesures compensatoires prévues par l'étude d'impact et relatives à la réalisation d'aménagements destinés à rétablir la continuité du réseau hydrographique, à éviter la pollution du milieu environnant par la mise en place de dispositifs adaptés, à lutter contre les nuisances sonores, à permettre le passage de la faune sauvage et à favoriser l'intégration paysagère de cet ouvrage routier dans le site inscrit des “Marais et Bois de Veillon”, les inconvénients générés par le projet, notamment, en termes d'atteinte à l'environnement, ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'accès aux commerces situés dans le bourg de la commune et dans la zone commerciale “de la Guittière”, sera amélioré grâce à la création, décidée par la délibération du 7 janvier 2000 susmentionnée de la commission permanente du conseil général de la Vendée, d'un demi-échangeur au droit de la route départementale n° 108 et d'un giratoire au lieudit “la villa Bertha” ; que si les requérants soutiennent que le tracé de la variante nord aurait offert des avantages supérieurs au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de ce tracé ; qu'enfin, eu égard aux mesures destinées à en limiter les effets sur l'environnement, le projet déclaré d'utilité publique ne porte pas atteinte aux dispositions des articles L. 122-1, L. 210 et L. 350-1 du code de l'environnement, dont les requérants se bornent à invoquer la méconnaissance, au demeurant, sans assortir leur moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ainsi, le projet routier en cause, a pu légalement être déclaré d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que l'association “Talmont Nord Sud”, l'association “Le Pacte” et M. X, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2000 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale n° 949, entre La Mouzinière et Talmont-Saint-Hilaire, et de contournement de l'agglomération de Talmont-Saint-Hilaire, sur le territoire des communes de Château-d'Olonne et de Talmont-Saint-Hilaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association “Talmont Nord Sud”, à l'association “Le Pacte” et à M. X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association “Talmont Nord Sud”, de l'association “Le Pacte” et de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Talmont Nord Sud”, à l'association “Le Pacte”, à M. Michel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°s 03NT00632, 03NT00633 et 03NT00654

2

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N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00632
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE ; BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-13;03nt00632 ?
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