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13/12/2005 | FRANCE | N°03NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 13 décembre 2005, 03NT01008


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant au lieudit ..., par Me Lalande, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-570 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter un parc à huîtres de 206 ares 95 ca dans l'archipel de Chausey, sur le territoire de la commune de Granville ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de communiq...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2003, présentée pour M. Louis X, demeurant au lieudit ..., par Me Lalande, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-570 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter un parc à huîtres de 206 ares 95 ca dans l'archipel de Chausey, sur le territoire de la commune de Granville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de communiquer la liste des conchyliculteurs installés sur les îles Chausey depuis 1990 à ce jour, avec mention des dates d'octroi des concessions conchylicoles ;

4°) de condamner le préfet de la Manche à réexaminer sa demande et à prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le préfet de la Manche à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ;

Vu l'arrêté interministériel du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 du préfet de la Manche lui refusant l'autorisation d'exploiter un parc à huîtres de 206 ares 95 ca sur le littoral des îles Chausey, dépendant de la commune de Granville ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, relatif à la protection de la faune et de la flore : “I- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces (…) végétales non cultivées, sont interdits : (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (…) ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces (…) végétales” ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Basse-Normandie complétant la liste nationale : “Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Basse-Normandie, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement (…) de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées : (…) zostère marine (…)” ;

Considérant que pour refuser à M. X, par l'arrêté contesté du 13 février 2002, l'autorisation d'exploiter un parc à huîtres de 206 ares 95 ca sur le littoral des îles Chausey, dépendant de la commune de Granville, le préfet de la Manche s'est fondé, notamment, sur la présence d'algues marines dites zostères, qui figurent au nombre des espèces végétales dont la destruction, la mutilation et l'arrachage sont interdits, en tout temps, en application des dispositions précitées, et notamment de celles de l'arrêté interministériel susvisé du 27 avril 1995 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie complétant la liste nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de deux documents cartographiques, non utilement contestés, que la parcelle litigieuse, objet de la demande, comporte, dans sa partie Est, la présence d'herbiers à zostères ; que, dès lors, le préfet de la Manche était tenu, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines présentée par M. X ; que, par suite, les autres moyens de M. X tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la saturation économique et biologique du secteur et de la sécurité de la navigation, sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M X tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de communiquer la liste des conchyliculteurs installés sur les îles Chausey depuis 1990 à ce jour, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 03NT1008

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1

N° «Numéro»

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01008
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LALANDE ; LALANDE ; LALANDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-13;03nt01008 ?
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