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16/12/2005 | FRANCE | N°05NT00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 décembre 2005, 05NT00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005, présentée pour M. Yacine X, demeurant ..., par Me Lerasle, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-2690 et 02-2691 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 2 avril 2002 par laquelle le préfet du Ch

er a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2005, présentée pour M. Yacine X, demeurant ..., par Me Lerasle, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-2690 et 02-2691 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 19 février 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, de la décision en date du 2 avril 2002 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 19 février 2002, le ministre de l'intérieur a refusé à M. X, ressortissant algérien, le bénéfice de l'asile territorial ; que, par une décision en date du 2 avril 2002, le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 février 2002 refusant l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est menacé de mort en cas de retour en Algérie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, lesquelles consistent uniquement en des attestations indiquant qu'une personne nommément désignée le recherche, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder l'asile territorial ni méconnu les dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Sur la légalité de la décision du préfet du Cher en date du 2 avril 2002 rejetant la demande de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales. ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant conclu le 11 juillet 2001 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…). ; que si M. X a entendu, en invoquant la qualité de père d'un enfant français né le 23 mars 2002 qui lui a été reconnue par un jugement du 16 mars 2005 du Tribunal de grande instance de Bourges, se prévaloir de ces stipulations, celles-ci ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, laquelle a été prise à une date antérieure à leur entrée en vigueur ; qu'à cette date aucune des stipulations de l'accord susmentionné ne lui ouvrait droit à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'un enfant français ;

Considérant, enfin, que si le requérant invoque le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, M. X ne résidait en France que depuis treize mois, était célibataire et ne vivait pas avec l'enfant dont la paternité lui a été postérieurement reconnue ni n'en assumait la charge ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yacine X, au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT00117

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00117
Date de la décision : 16/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LERASLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-16;05nt00117 ?
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