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28/12/2005 | FRANCE | N°03NT01578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 décembre 2005, 03NT01578


Vu, I, le recours, enregistré sous le n° 03NT01578 le 26 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9903136-9903137 du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions de 10 % à l'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage auxquelles la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors (SA d'HLM Anjou Castors) a été

assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de rejeter la demande pré...

Vu, I, le recours, enregistré sous le n° 03NT01578 le 26 septembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9903136-9903137 du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions de 10 % à l'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage auxquelles la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors (SA d'HLM Anjou Castors) a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

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Vu, II, le recours, enregistré sous le n° 03NT001613 le 7 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9903134-9903135 du 14 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors (SA d'HLM Anjou Castors) a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la ville d'Angers ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

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Vu, III, le recours, enregistré sous le n° 04NT00728 le 21 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002475 du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors (SA d'HLM Anjou Castors) a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville d'Angers ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Marot, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont relatifs au même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : “1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : … - 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation…” ; que l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : “Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L.411-1…” ; que cet article L.411-1 a pour objet de “fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes” ; qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : “1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage… - 2. Cette taxe est due : … - 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206…” ; que d'autre part, aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe professionnelle : … - 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré…” ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le bénéfice des exonérations prévues aux articles 207-1 4° et 1461 précités du code général des impôts est subordonné à la condition qu'un office public d'habitations à loyer modéré ou une société d'habitations à loyer modéré consacre effectivement l'essentiel de son activité aux opérations prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors, qui est régie par les dispositions des articles L.411-1 du code précité, a, au cours des années d'imposition en litige, réalisé de manière prépondérante des opérations de promotion immobilière qui n'étaient pas destinées à des personnes aux ressources modestes ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'une part plus réduite de son activité ait inclus des opérations conformes aux prévisions de l'article L.411-1, elle ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires aux exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévues aux articles 207-1 4° et 1461 précités du code général des impôts ; que c'est, par suite, à tort, que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé l'intéressée des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions de 10 % à l'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge de 1995 à 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le Tribunal administratif ;

Considérant que la circonstance que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, ces dispositions étant postérieures aux années d'imposition en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux demandes présentées par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Nantes en date des 14 mars et 19 décembre 2003 sont annulés.

Article 2 : La société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors est rétablie, d'une part, aux rôles de l'impôt sur les sociétés, de la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe d'apprentissage au titre des exercices 1995 et 1996 et, d'autre part, aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1995 à 1999, à raison de l'intégralité des droits dont le Tribunal administratif a prononcé la décharge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors.

N°s 03NT01578...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01578
Date de la décision : 28/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-0319-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - EXONÉRATION EN FAVEUR DES ORGANISMES D'HLM - CONDITIONS - ACTIVITÉ EFFECTIVE ESSENTIELLEMENT CONSACRÉE AUX OPÉRATIONS VISÉES À L'ARTICLE L. 411-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.

z19-03-04-03z19-04-01-04-02z L'article 1461 2° du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle les sociétés d'habitations à loyer modéré. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que la société consacre effectivement l'essentiel de son activité aux opérations prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, lequel a pour objet de “fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes”.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-28;03nt01578 ?
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