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30/12/2005 | FRANCE | N°05NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 décembre 2005, 05NT01725


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour M. Zacharia X, demeurant ..., par Me Pascal Andrieux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3186 du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 31 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cett

e décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'État à verser à son conseil, e...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour M. Zacharia X, demeurant ..., par Me Pascal Andrieux, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3186 du 27 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 31 août 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Angola comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'État à verser à son conseil, en tant qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juin 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 13 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas où le préfet peut reconduire un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, si M. X fait valoir que, n'ayant plus aucun contact avec son épouse et ses enfants, il ignore s'ils demeurent en Angola, et, qu'en raison de son appartenance à un mouvement politique dont les membres font l'objet de représailles de la part des autorités angolaises, il est dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale sur le territoire angolais, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 31 août 2005, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que le dispositif de l'arrêté contesté du 30 août 2005 ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'une telle décision sont sans objet, et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zacharia X, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01725

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01725
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-12-30;05nt01725 ?
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