La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | FRANCE | N°04NT01304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 04NT01304


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2004, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par Me Wedrychowski, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201166 du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2002 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de modification de la prescription issue de la règle de distance réglementaire de 100 mètres devant séparer les élevages canins relevant du régime de la déclar

ation, des habitations occupées par des tiers ;

2°) d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2004, présentée pour M. Martial X, demeurant ..., par Me Wedrychowski, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201166 du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2002 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de modification de la prescription issue de la règle de distance réglementaire de 100 mètres devant séparer les élevages canins relevant du régime de la déclaration, des habitations occupées par des tiers ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 8 août 2001, le préfet du Loiret a délivré à M. X un récépissé de déclaration pour l'exploitation, sur le territoire de la commune de Bouzy-la-Forêt, d'un élevage de cinquante chiens relevant de la rubrique n° 2120.2 de la nomenclature des installations classées ; qu'à la suite d'une inspection des services vétérinaires effectuée le 8 octobre 2001, qui a mis en évidence, d'une part, que le chenil de M. X abritait un effectif de chiens sevrés supérieur à celui faisant dépendre cet élevage du régime de la déclaration, d'autre part, que l'un des bâtiments dans lesquels il exploitait son élevage n'était éloigné que d'une distance de 85 mètres environ d'habitations occupées par des tiers, contrairement aux dispositions des arrêtés préfectoraux des 16 avril 1980 et 16 novembre 1984 prescrivant à ce titre une distance minimale de 100 mètres, l'intéressé a sollicité, le 8 novembre 2001, le bénéfice d'une modification de cette prescription en vue d'être autorisé à poursuivre son exploitation, limitée à 50 animaux, notamment dans ce bâtiment ; que le préfet a rejeté cette demande par arrêté du 12 mars 2002 après, d'ailleurs, avoir mis en demeure son auteur, par arrêté du 6 décembre 2001 d'une part, de ramener le nombre de ses chiens au seuil de la déclaration, d'autre part, de respecter les prescriptions générales de fonctionnement qui lui étaient imposées ; que M. X interjette appel du jugement du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 12 mars 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : “Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent (…) sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène (…). Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées (…)” ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées entre l'envoi du courrier l'informant de la réunion du conseil départemental d'hygiène et la date de réunion de cette instance n'a pas été respecté, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'extrait du message électronique du 22 janvier 2002 par lequel le conseil de M. X a demandé le report de la réunion de cet organisme, que cette demande était motivée par la circonstance que la convocation, accompagnée du rapport de l'inspecteur des installations classées, n'avait été reçue par son destinataire “qu'au mieux (…) neuf jours avant” la réunion du conseil départemental d'hygiène, délai jugé trop bref pour lui permettre de présenter utilement sa défense ; que, dans ces circonstances, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant que les dispositions sus-rappelées, exigeant que le délai requis ne soit pas inférieur à huit jours, auraient été méconnues et que l'arrêté contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que par l'arrêté du 12 mars 2002 contesté, le préfet du Loiret a refusé d'accorder à M. X le bénéfice d'une modification de la prescription issue de la règle fixée par les arrêtés préfectoraux des 16 avril 1980 et 16 novembre 1984 prohibant, dans les installations relevant du régime de la déclaration, l'hébergement de chiens dans des locaux situés à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment n° 2 de l'installation d'hébergement de chiens sevrés qu'exploite M. X est situé à 85 mètres d'une maison d'habitation occupée par un tiers ; que la circonstance que M. X aurait effectué des travaux dans ce bâtiment afin de remédier aux nuisances sonores et olfactives causées par son élevage, à supposer même ces travaux suffisants pour permettre une réduction sensible desdites nuisances, ne saurait, à elle seule, compte tenu des mauvaises conditions de fonctionnement et d'entretien caractérisant depuis longtemps cet élevage au double plan de l'hygiène et de la salubrité et qui ont justifié l'avis défavorable du 24 janvier 2002 du conseil départemental d'hygiène, révéler une appréciation erronée dans l'application de la règle de distance prescrite par les arrêtés préfectoraux précités ; qu'il suit de là qu'en opposant un refus à la demande de M. X tendant au bénéfice d'une modification de la prescription issue de cette règle, le préfet du Loiret n'a pas entaché son arrêté du 12 mars 2002 d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 04NT01304

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01304
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;04nt01304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award