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14/02/2006 | FRANCE | N°05NT00010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 05NT00010


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2005, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Angers, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la communauté d'agglomération du Grand Angers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021479 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 9 janvier 2002 du président de la communauté d'agglomération du Grand Angers décidant d'exercer le droit de pr

emption communautaire sur un ensemble de terrains non bâtis dont l'intéressé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2005, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Angers, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la communauté d'agglomération du Grand Angers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021479 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 9 janvier 2002 du président de la communauté d'agglomération du Grand Angers décidant d'exercer le droit de préemption communautaire sur un ensemble de terrains non bâtis dont l'intéressée est propriétaire sur le territoire de la commune de Trélazé où ils sont cadastrés à la section AN sous les n°s 90, 91, 92 et 158, pour une superficie totale de 65 013 m² ;

2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Dupuy, rapporteur ;

- les observations de Me Brossard, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angers ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Angers interjette appel du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme , l'arrêté du 9 janvier 2002 du président de cet établissement public de coopération intercommunale décidant d'exercer le droit de préemption communautaire sur les parcelles cadastrées à la section AN sous les n°s 90, 91, 92 et 158 dont l'intéressée est propriétaire sur le territoire de la commune de Trélazé (Maine-et-Loire) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserve foncière dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (…)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de préemption peut se borner, dès lors qu'elle est prise en vue de la constitution d'une réserve foncière dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, à se référer aux motivations générales énoncées dans l'acte créant la zone sans avoir à préciser une action ou une opération d'aménagement prévue dans le cadre de cette zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2000 créant la zone d'aménagement différé de la Grillère énonce, dans un document qui lui est annexé, les motivations générales qui ont justifié cette création, en particulier, la nécessité de limiter la pression foncière et de faciliter l'évolution du site vers un nouveau quartier de ville pour répondre à la forte demande en logements neufs dans ce secteur de l'agglomération, tout en assurant une extension cohérente de cette dernière et le renouvellement urbain des quartiers d'habitat collectif ; qu'en se bornant à mentionner que la “préemption est faite en vue de constituer une réserve foncière pour permettre l'urbanisation future du secteur”, sans comporter de référence aux motivations générales précitées contenues dans l'acte créant la zone d'aménagement différé, ni même situer les parcelles préemptées dans cette zone, la décision de préemption litigieuse ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que cette référence ne pouvait résulter de la seule mention, dans les visas de la décision de préemption contestée, de l'arrêté précité du 6 juillet 2000 créant la zone d'aménagement différé, lequel n'était pas joint, non plus que son annexe, à ladite décision de préemption ; qu'ainsi, la propriétaire des biens en cause, dont, au demeurant, il n'est nullement établi qu'elle aurait disposé de l'information requise, n'a pas été mise en mesure de connaître et de discuter utilement les motifs de la préemption qui lui était imposée ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris conformément aux exigences de l'article L. 210-1 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Angers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 9 janvier 2002 du président de la communauté d'agglomération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angers la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la communauté d'agglomération du Grand Angers à verser à Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Angers est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Angers versera à Mme une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Angers, à Mme X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT00010

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1

3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00010
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;05nt00010 ?
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