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14/02/2006 | FRANCE | N°05NT00187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 05NT00187


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2005, présentée pour M. Eric Y, demeurant au lieudit “Gazolven” à l'Ile-aux-Moines (56780), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1917 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2002 du préfet du Morbihan le mettant en demeure d'enlever, dans un délai d'un mois, les cinq tables en bois équipées chacune de deux bancs, qu'il a installées sur la parcelle à u

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2005, présentée pour M. Eric Y, demeurant au lieudit “Gazolven” à l'Ile-aux-Moines (56780), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1917 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2002 du préfet du Morbihan le mettant en demeure d'enlever, dans un délai d'un mois, les cinq tables en bois équipées chacune de deux bancs, qu'il a installées sur la parcelle à usage de terre-plein cadastrée n° 15-86 E de la concession ostréicole qui lui a été attribuée par arrêté préfectoral du 6 mars 2001 au lieudit “La Pointe du Trech'”, sur le territoire de la commune de l'Ile-aux-Moines ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 31 mai 2002, le préfet du Morbihan a mis M. Y en demeure d'enlever, dans le délai d'un mois, les cinq tables en bois équipées chacune de deux bancs, qu'il a installées sur le terre-plein cadastré n° 15-86 E de la concession ostréicole qui lui a été attribuée par arrêté préfectoral du 6 mars 2001 au lieudit “La Pointe du Trech'”, sur le territoire de la commune de l'Ile-aux-Moines ; que pour prendre cet arrêté, le préfet du Morbihan s'est fondé sur trois motifs, tirés de ce que la présence de tables avec bancs aux fins d'assurer une prestation de dégustation ou de restauration est incompatible, d'une part, avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives aux zones Nco, d'autre part, avec les dispositions du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines, enfin, avec l'objet même de la concession accordée à l'intéressé par arrêté préfectoral du 6 mars 2001 ; que M. Y interjette appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 31 mai 2002 du préfet du Morbihan ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2002 contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 mars 1983 susvisé, fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines : “Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles sont autorisées sur le domaine public maritime (…) : 1° Les exploitations de cultures marines, c'est-à-dire les établissements destinés à des fins de productions biologiques, comprenant notamment captage, élevage, affinage, traitement, entreposage, conditionnement et expédition de produits de la mer (…)” ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 6 mars 2001 portant autorisation d'exploitation de cultures marines, délivré à M. Y pour la parcelle cadastrée n° 15-86 E : “le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle les ouvrages décrits en annexe II, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines pour laquelle est accordée la présente concession” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'un procès-verbal de contravention du 22 mai 2002 établi par deux agents assermentés de la direction départementale des affaires maritimes du Morbihan, que M. Y a installé, sur la parcelle n° 15-86 E qui lui a été concédée pour une durée de trente cinq ans par l'arrêté préfectoral du 6 mars 2001 précité, cinq tables en bois et dix bancs destinés à permettre la dégustation par le public d'huîtres, de palourdes et de coquillages à proximité du chantier ostréicole qu'il exploite en vertu dudit arrêté ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'activité de dégustation ou de restauration pour laquelle il a mis en place les équipements litigieux, qui ne peut être regardée comme exercée à des fins de productions biologiques au sens des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 mars 1983, ne figure pas au nombre des activités énoncées, bien que non limitativement, par ces dispositions ; qu'en outre, M. Y ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 6 mars 2001 du préfet du Morbihan ne lui interdit pas d'implanter de tels ouvrages, destinés, selon lui, à permettre ou faciliter les opérations directement liées à son exploitation de cultures marines, dès lors que l'annexe II dudit arrêté ne prévoit aucun ouvrage pouvant être implanté sur la parcelle cadastrée n° 15-86 E, au demeurant concédée à l'intéressé uniquement “à des fins de cultures marines” ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Morbihan a mis en demeure M. Y de procéder à l'enlèvement des cinq tables et dix bancs installés sur la concession n° 15-86 E, au motif que la prestation de dégustation ou de restauration que ces équipements permettent d'assurer, outre qu'elle méconnaît les dispositions précitées du décret du 22 mars 1983, est incompatible avec l'objet de la concession autorisée par arrêté préfectoral du 6 mars 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce double motif, le préfet du Morbihan aurait pris la même décision à l'égard de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2002 du préfet du Morbihan le mettant en demeure d'enlever les cinq tables et les dix bancs installés sur la parcelle cadastrée n° 15 ;86 E ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les conclusions présentées par M. X qui, en sa qualité d'auteur d'une réponse à la communication de la requête qui lui a été faite par le greffe, n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, tendant à la condamnation de M. Y à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Y, à M. Hugues X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

N° 05NT00187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00187
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;05nt00187 ?
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