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14/02/2006 | FRANCE | N°05NT00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 14 février 2006, 05NT00459


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant au lieudit ..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3094 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il ordonne, seulement du mardi à 20 heures au mercredi à 20 heures et du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures, l'interdiction, jusqu'au 15 octobre 2003, des prél

vements d'eau dans le ruisseau du Mélinais, sur le territoire de la com...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant au lieudit ..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3094 du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il ordonne, seulement du mardi à 20 heures au mercredi à 20 heures et du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures, l'interdiction, jusqu'au 15 octobre 2003, des prélèvements d'eau dans le ruisseau du Mélinais, sur le territoire de la commune de Clefs ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret nº 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1º) de la loi sur l'eau, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Meschin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 30 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il ordonne, seulement du mardi 20 heures au mercredi 20 heures et du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures, l'interdiction, jusqu'au 15 octobre 2003, des prélèvements d'eau dans le ruisseau du Mélinais, sur le territoire de la commune de Clefs ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X ait soulevé un moyen tiré du détournement de pouvoir ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sur l'eau, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-1 du code de l'environnement : “I- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : (…) 4° Le développement et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ; II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : (…) 3° De la conservation et du libre écoulement des eaux (…) ; 4° De l'agriculture, (…) ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées” ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 211-3 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1992 susvisé, portant application de l'article 9 (1º) précité de la loi sur l'eau : “les mesures générales ou particulières prévues par le 1º de l'article 9 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par un arrêté du préfet du département ; ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée” ;

Considérant que ces dispositions ont, notamment, pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation d'eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; qu'à cette fin, elles confient au préfet le soin de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, lesquelles doivent être proportionnées au but recherché et prescrites pour une période limitée ;

Considérant que le préfet de Maine-et-Loire a prescrit, par l'arrêté du 9 juillet 2003 contesté, des mesures de restriction des usages de l'eau du ruisseau du Mélinais “compte-tenu de la situation météorologique et afin de préserver la ressource en eau”, consistant, notamment, en l'interdiction de tout prélèvement du mardi à 20 heures au mercredi à 20 heures et du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures ; que l'article 2 dudit arrêté prévoit que ces dispositions “demeureront en vigueur tant que les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifieront pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles prendront fin le 15 octobre 2003” ;

Considérant que M. X soutient que les prescriptions précitées sont inadaptées aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, en ce qu'elles n'interdisent pas tout prélèvement dans le ruisseau du Mélinais pendant la période estivale d'irrigation, différents rapports de constatation de gardes-pêche du conseil supérieur de la pêche et une étude du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ayant mis en évidence une relation directe entre les prélèvements effectués dans ce ruisseau et l'affaiblissement du débit de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des conditions climatiques exceptionnelles de l'été 2003, le préfet de Maine-et-Loire a, en édictant les mesures limitées de suspension critiquées, pris en considération, à la fois, le risque d'assèchement du ruisseau du Mélinais et le risque de pénurie en eau auxquels les exploitations agricoles étaient localement exposées ; que, ce faisant, en interdisant, du mardi à 20 heures au mercredi à 20 heures et du vendredi à 20 heures au dimanche à 20 heures, pendant une durée de trois mois, tous prélèvements d'eau dans ce ruisseau afin de préserver la ressource en eau sensiblement réduite par la raréfaction des précipitations, tout en prenant en considération les besoins en eau des activités agricoles, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ayant pris, au regard, notamment, de l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, une mesure proportionnée au but recherché, conformément aux dispositions précitées du décret du 24 septembre 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2003 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il ordonne, seulement du mardi 20 heures au mercredi 20 heures et du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures, l'interdiction, jusqu'au 15 octobre 2003, des prélèvements d'eau dans le ruisseau du Mélinais, sur le territoire de la commune de Clefs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 05NT00459

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00459
Date de la décision : 14/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MESCHIN ; MESCHIN ; ; ; ; MESCHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-14;05nt00459 ?
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