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17/02/2006 | FRANCE | N°05NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 février 2006, 05NT00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2005, présentée pour M. Yao Louis X, demeurant ..., par Me Jacquemin, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3569 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 28 novembre 2003 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 12 mai 2004 ;

2°) d'annul

er lesdites décisions ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2005, présentée pour M. Yao Louis X, demeurant ..., par Me Jacquemin, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3569 en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 28 novembre 2003 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 12 mai 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste la décision du 28 novembre 2003, confirmée le 12 mai 2004, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ; qu'il fait appel du jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun de formuler une nouvelle demande (…). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné, par un jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 février 2000, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 F d'amende et neuf mois de suspension de permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les décisions contestées ne font pas application des dispositions de l'article 21-27 du code civil, lequel fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française en cas de condamnation pour certains crime ou délit, le requérant ne peut utilement faire valoir que la condamnation prononcée à son encontre n'entre pas dans les prévisions de cet article et que les décisions en litige seraient, pour ce motif, entachées d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que, sur le fondement des dispositions de l'article 49 précité du décret du 30 décembre 1993, le ministre en charge des naturalisations a pu prendre en compte, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, le délit susmentionné commis par M. X en 1999, sans qu'y fasse obstacle le fait que le comportement du requérant n'aurait plus fait l'objet de critiques ni la circonstance que son permis de conduire serait de nouveau affecté de douze points ; que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a, pour le motif tiré de l'existence de cette infraction, ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yao Louis X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2

N° 05NT00997

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00997
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : JACQUEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-17;05nt00997 ?
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