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17/02/2006 | FRANCE | N°05NT01836

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 17 février 2006, 05NT01836


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Arsène X, demeurant ..., par Me Hervé Rouzaud Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4315 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 5 octobre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 j...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2005, présentée pour M. Arsène X, demeurant ..., par Me Hervé Rouzaud Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4315 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 5 octobre 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lequel est entré irrégulièrement en France au mois de mai 2003, s'est vu refuser le statut de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 février 2004, confirmée par la Commission des recours et des réfugiés le 11 février 2005, puis par une seconde décision de l'Office en date du 17 mars 2005 ; que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2005, de la décision du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que M. X soutient qu'il a connu une enfance difficile en Azerbaïdjan et en Tchetchénie, pays dans lesquels il faisant l'objet de discriminations en raison de ses origines arméniennes, et qu'il tente à présent de retrouver un équilibre psychologique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant, et qu'il n'allègue pas que son état de santé présente une gravité exceptionnelle ; qu'ainsi, les circonstances susévoquées ne suffisent pas à établir que le préfet des Côtes-d'Armor, en ordonnant l'éloignement de l'intéressé du territoire national, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2º Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3º Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, qui mentionne que M. X sera reconduit à destination de l'Arménie ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible doit être regardé comme désignant l'Arménie comme pays de destination de l'intéressé ; que, si M. X soutient qu'il n'a pas la nationalité arménienne, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, le préfet des Côtes-d'Armor disposait de présomptions sérieuses permettant de considérer que l'intéressé avait cette nationalité, compte tenu de ses déclarations et de la communication de son acte d'état civil mentionnant que ses parents étaient de nationalité arménienne ; qu'en tout état de cause, l'exécution de cette décision sera subordonnée à la détermination de sa nationalité, notamment par les diligences effectuées auprès des services consulaires du pays concerné ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur de fait, fixer l'Arménie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

Considérant que, si M. X fait valoir que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Tchetchénie, il n'allègue, ni n'établit, être exposé à des risques réels de mauvais traitements en cas de renvoi à destination de l'Arménie ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsène X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05NT01836
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROUZAUD-LE BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-17;05nt01836 ?
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