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02/03/2006 | FRANCE | N°05NT01333

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 02 mars 2006, 05NT01333


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Marie-Odile X, demeurant ... par Me Vérité ; Mme Marie-Odile X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-418 du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à la condamnation de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir à lui payer une indemnité de 35 000 eur

os en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour Mme Marie-Odile X, demeurant ... par Me Vérité ; Mme Marie-Odile X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-418 du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2002 par laquelle le président de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à la condamnation de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir à lui payer une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la chambre de métiers d'Eure-et-Loir à lui payer une indemnité de 35 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner la chambre de métiers d'Eure-et-Loir à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964, notamment son article 10, dans sa rédaction résultant du décret n° 82-388 du 6 mai 1982 ;

Vu le statut des personnels administratifs des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Vérité, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du statut du personnel des chambres de métiers, nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent d'une chambre de métiers s'il n'a accompli le stage prévu à l'article 12, dont la durée est d'un an à compter de la date d'entrée en fonction ; qu'aux termes de l'article 13 dudit statut : Pendant la durée du stage, l'agent peut démissionner ou s'il ne donne pas satisfaction, être licencié par décision motivée du président… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant le licenciement de Mme X, secrétaire général stagiaire de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir depuis le 9 juillet 2001, a été signée par le président de cette chambre ; que la seule circonstance qu'il ait convoqué l'intéressée devant le bureau de la chambre de métiers, sans que les dispositions statutaires ne l'y obligent, et qu'il ait invité celui-ci à émettre un avis sur la procédure de licenciement qu'il venait lui-même d'engager contre Mme X n'établit ni qu'il se soit considéré comme lié par l'avis ainsi émis, ni que la décision de licenciement litigieuse ait été prise collectivement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut être accueilli ;

Considérant que, pour prononcer le licenciement de Mme X, le président de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir s'est fondé sur son inaptitude professionnelle ; qu'il a relevé son incapacité à encadrer le personnel en place, ses difficultés à rédiger des documents officiels, une méconnaissance des règles protocolaires, un manque d'implication dans l'exercice de ses fonctions, des difficultés relationnelles avec les représentants du personnel et une gestion insatisfaisante des recrutements ; que ce licenciement est intervenu six mois après l'entrée en fonctions de la requérante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour tenter de mettre un terme aux conflits intervenus avec certains membres du personnel, Mme X s'est bornée, tant dans les premiers jours de son stage que dans la période précédant son licenciement, à demander au président de la chambre de métiers d'user de son pouvoir hiérarchique alors que, en application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 30 décembre 1964 et de l'annexe 1 au statut du personnel administratif des chambres de métiers, elle occupait une fonction de direction et qu'elle était, à ce titre, chef du personnel ; que, s'il n'était pas de sa compétence d'arrêter les principes directeurs déterminant au niveau local les modalités d'application d'un accord national relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des agents de la chambre, elle a tardé à attirer l'attention du bureau et du président sur ce point, en dépit des sollicitations répétées des représentants syndicaux ; qu'informée de sérieux dysfonctionnements du matériel informatique dont était équipée la chambre de métiers, elle n'a pas pris les mesures qui s'imposaient ; qu'elle n'en a alerté le président que le 11 janvier 2001 en même temps que les agents directement concernés par ce problème qui durait depuis plusieurs mois, gênait le bon fonctionnement du service et compromettait les relations avec les organismes extérieurs en relation avec la chambre de métiers ; que, dans ces conditions, et alors même que les autres griefs retenus à l'encontre de Mme X ne seraient pas établis par les pièces versées au dossier ou ne seraient pas de nature à justifier son licenciement en cours de stage, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, que Mme X fait valoir que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet a été diligentée le 15 janvier 2002, immédiatement après qu'elle eut adressé au président de la chambre de métiers d'Eure-et-Loir une télécopie l'avisant de ce qu'elle estimait irrégulières au regard du droit pénal les relations financières entretenues entre les membres du bureau de la chambre de métiers et une association qu'ils dirigeaient ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que, dès que son attention a été attirée sur les problèmes informatiques le 11 janvier 2002, son président de chambre avait envisagé de mettre fin à ses fonctions et demandé à ce titre aux différents services de lui faire parvenir un état des dossiers en cours et des difficultés non résolues ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, uniquement fondées sur l'illégalité prétendue de la décision du 28 janvier 2002, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de métiers d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la chambre de métiers d'Eure-et-Loir la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Odile X, à la chambre de métiers d'Eure-et-Loir et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01333

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01333
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-02;05nt01333 ?
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