Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2005, présentée pour M. Hikmet X, demeurant chez M. Y X, ..., par Me Mikaël Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4042 du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Perrot pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2006 :
- le rapport de Mme Perrot, magistrat délégué,
- les observations de Me Goubin, avocat de M. X,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 14 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour de six mois pour raison de santé ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 26 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif, et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. X est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hikmet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
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