La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°05NT00056

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 16 mars 2006, 05NT00056


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est 2 rue du Maupas à Limoges (87040), représenté par son président dûment habilité, par Me Cornet ; Le CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1165 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jacques X, l'état exécutoire émis à son encontre le 11 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal

administratif de Nantes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dont le siège est 2 rue du Maupas à Limoges (87040), représenté par son président dûment habilité, par Me Cornet ; Le CNASEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1165 du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Jacques X, l'état exécutoire émis à son encontre le 11 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application du régime d'aides en faveur des agriculteurs qui se sont engagés à respecter les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel dans le massif des Avaloirs (Mayenne), pris dans le cadre du règlement n° 2078/92/CEE du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement, ainsi que l'entretien de l'espace naturel, alors en vigueur, le préfet de la Mayenne a, par décision en date du 31 juillet 1996, accepté l'engagement de la société Bop (société à responsabilité limitée) de lutter contre la déprise agricole ; qu'en contrepartie de cet engagement, la société a bénéficié d'une aide d'une durée de cinq ans et dont le montant annuel maximum était de 18 678 F ; qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 13 février 1998, il a été constaté que la société qui n'avait pas été assujettie à la Mutualité sociale agricole n'avait pas respecté l'une des conditions d'éligibilité de l'opération ; que, par décision en date du 28 juillet 1999, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Mayenne a résilié le contrat de la société en prononçant la déchéance totale de ses droits ; qu'un ordre de recettes puis un état exécutoire d'un montant de 39 851,55 F ont été émis les 6 octobre 1999 et 11 janvier 2001 par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA) à l'encontre de M. X, liquidateur amiable de la société Bop ; qu'à la demande de celui-ci, cet état exécutoire a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2004 au motif qu'il lui avait été adressé à tort après la dissolution de la société et la clôture des comptes de celle-ci ; que le CNASEA fait appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que la requête en appel du CNASEA, alors même qu'elle reprend en partie le contenu de son mémoire en défense de première instance, critique spécifiquement le jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de ce que le CNASEA n'invoquerait aucun moyen à l'encontre du jugement susvisé et se bornerait à reprendre les arguments qu'il a développés devant le Tribunal administratif de Nantes manque en fait ;

Sur l'état exécutoire du 11 janvier 2001 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'avant sa dissolution le 31 décembre 1999, puis sa liquidation, la société Bop n'avait pas respecté l'une des conditions de l'éligibilité de l'aide à la déprise agricole, à savoir l'assujettissement de la société à la Mutualité sociale agricole ; que M. X ne pouvait ignorer la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Mayenne du 28 juillet 1999 portant déchéance des droits de la société Bop, ni l'ordre de reversement du 6 octobre 1999 d'un montant de 39 851,55 F émis par le CNASEA, ni la lettre de celui-ci du 23 novembre 1999 indiquant les motifs de cette déchéance ; qu'ainsi, en omettant de prendre en compte l'ordre de reversement susmentionné lors de la clôture des comptes de la société, M. X a méconnu les obligations qui lui incombaient en qualité de syndic et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'état exécutoire émis par le CNASEA, sur ce que la méconnaissance par M. X de la créance du CNASEA ne suffisait pas à établir qu'il avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant à la société Bop l'aide publique sans vérifier préalablement que cette société remplissait toutes les conditions d'éligibilité à cette aide, le CNASEA ait commis une faute ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été dit plus haut, en méconnaissant l'ordre de reversement émis par le CNASEA, M. X a commis, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, une faute engageant sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que si, en vertu de l'article L.237-12 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L.225-254 du même code, soit au terme d'une durée de trois ans à compter du fait dommageable ou de la date de la révélation d'un fait dissimulé, cette prescription ne trouve pas à s'appliquer aux créances du CNASEA, établissement public, qui sont recouvrées non par voie d'action judiciaire mais par l'émission d'un état exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 164 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le CNASEA a émis l'état exécutoire litigieux à l'encontre de M. X en qualité de liquidateur amiable de la société Bop ; que, par suite, le CNASEA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'état exécutoire du 11 janvier 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CNASEA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions devant la Cour au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à M. Jacques X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 05NT00056

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00056
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-16;05nt00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award