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24/03/2006 | FRANCE | N°06NT00084

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 mars 2006, 06NT00084


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée par le préfet de la Manche ; le préfet de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2477 du 13 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté, en date du 25 novembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Christian X Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour s...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée par le préfet de la Manche ; le préfet de la Manche demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2477 du 13 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté, en date du 25 novembre 2005, décidant la reconduite à la frontière de M. Christian X Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X Y devant le Tribunal administratif de Caen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 octobre 2005, de la décision du préfet de la Manche lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'ainsi, le préfet, saisi par M. X Y d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, n'était pas tenu d'examiner cette demande à un autre titre ; que, si pour contester la décision en date du 7 octobre 2005 lui refusant l'admission au séjour, M. X Y s'est prévalu d'un certificat médical daté du 25 juillet 2005, relatif à l'état de santé de son fils Lorentino, ce document, produit à l'appui de son recours gracieux, n'a été transmis au préfet que le 6 décembre 2005, soit postérieurement à l'intervention de la décision contestée ; que, dans ces conditions, alors que le préfet de la Manche avait pris en compte tous les éléments qui lui avaient été communiqués par M. X Y avant de lui opposer le refus susmentionné, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a estimé, pour annuler l'arrêté du 25 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, que cet arrêté, faute de prendre en considération l'état de santé de son enfant, devait être regardé comme portant au respect de la vie familiale de M. X Y une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X Y en première instance et en appel ;

Considérant, toutefois, que M. X Y n'invoque pas d'autre moyen que celui, susanalysé, relatif à l'atteinte portée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, et alors qu'en tout état de cause, il ressort de l'avis rendu le 8 février 2006 par le médecin inspecteur départemental de santé publique que le suivi médical en France du jeune Lorentino ne présente pas un caractère indispensable, le préfet de la Manche est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 25 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 13 décembre 2005, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X Y devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Manche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00084
Date de la décision : 24/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-24;06nt00084 ?
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