La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2006 | FRANCE | N°04NT01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 29 mars 2006, 04NT01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présentée pour la SARL CLM GESTION, dont le siège est 2 rue Colbert à Brest (29200), par Me le Bihan Porzou, avocat au barreau de Brest ; la société CLM GESTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004137 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la d

charge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présentée pour la SARL CLM GESTION, dont le siège est 2 rue Colbert à Brest (29200), par Me le Bihan Porzou, avocat au barreau de Brest ; la société CLM GESTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004137 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées à M. et Mme X, associés de la SARL CLM GESTION, société qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et non à celle-ci ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats de la société, celle-ci n'a pas qualité pour demander la décharge de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLM GESTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'a pas été entachée par la circonstance qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre à un mémoire de l'administration ne contenant ni moyen nouveau, ni pièce nouvelle, le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CLM GESTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CLM GESTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLM GESTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01131

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01131
Date de la décision : 29/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE BIHAN PORZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-29;04nt01131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award