Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2004, présentée pour la SARL CLM GESTION, dont le siège est 2 rue Colbert à Brest (29200), par Me le Bihan Porzou, avocat au barreau de Brest ; la société CLM GESTION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004137 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les impositions litigieuses ont été assignées à M. et Mme X, associés de la SARL CLM GESTION, société qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et non à celle-ci ; que, par suite, et alors même que les bases d'imposition retenues procèdent de redressements apportés aux résultats de la société, celle-ci n'a pas qualité pour demander la décharge de ces impositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLM GESTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'a pas été entachée par la circonstance qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre à un mémoire de l'administration ne contenant ni moyen nouveau, ni pièce nouvelle, le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CLM GESTION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CLM GESTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CLM GESTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 04NT01131
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