La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2006 | FRANCE | N°04NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 20 avril 2006, 04NT00873


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour :

- Mme Madeleine X, demeurant ... ;

- M. Gérard X, demeurant ... ;

- Mme Isabelle Y, demeurant ..., par Me Montier ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-789 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 9 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Orne a considéré que la demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 29 ha 08 a située sur les communes de Mantilly et de l'É

pinay-Le-Comte présentée par M. Sylvain Z était sans objet ;

2°) d'annuler ladite lett...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour :

- Mme Madeleine X, demeurant ... ;

- M. Gérard X, demeurant ... ;

- Mme Isabelle Y, demeurant ..., par Me Montier ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-789 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 9 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Orne a considéré que la demande d'autorisation d'exploiter une superficie de 29 ha 08 a située sur les communes de Mantilly et de l'Épinay-Le-Comte présentée par M. Sylvain Z était sans objet ;

2°) d'annuler ladite lettre ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.331-2 du code rural : Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1º Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L.312-5. Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus… 3º Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluri-actifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 1998, parallèlement à une activité salariée non agricole, M. Z exploitait avec sa mère des terres d'une superficie totale de 29 ha 08 a, situées sur les communes de Mantilly et de l'Épinay-Le-Comte, sous la forme juridique d'une entreprise agricole à responsabilité limitée dont ils étaient les associés ; que sa mère devant cesser son activité et partir à la retraite, il a souhaité reprendre seul l'exploitation et a présenté à cette fin une demande d'autorisation d'exploiter reçue par l'administration le 2 avril 2003 ; que, par lettre datée du 9 avril suivant, le préfet de l'Orne l'a informé que cette opération n'était pas soumise à autorisation préalable ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, usufruitière de l'une des parcelles exploitées par la société Z (entreprise agricole à responsabilité limitée), de M. X, nu-propriétaire et de Mme Y, candidate à la reprise de ces mêmes parcelles, le Tribunal administratif de Caen a constaté que la demande d'autorisation formulée par M. Z portait sur une surface cumulée inférieure à l'unité de référence fixée à 50 ou à 60 ha, selon les régions naturelles du département, par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne ; qu'il en a déduit qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L.331-2 du code rural, la demande de M. Z ne nécessitait pas d'autorisation et, qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les revenus extra-agricoles de l'intéressé seraient supérieurs de 3 120 fois au montant horaire du salaire minimum de croissance était inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z ait continué à exercer une activité professionnelle après le 31 mars 2003 ; qu'ainsi, à la date du 9 avril 2003 à laquelle le préfet de l'Orne lui a fait savoir que la reprise envisagée n'était pas soumise à autorisation préalable il ne pouvait être regardé comme un exploitant pluri-actif au sens des dispositions du 3° de l'article L.331-2 du code rural ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du montant de ses revenus extra-agricoles perçus au cours de l'année 2002 ;

Considérant que si le 1° de l'article L.331-2 du code rural dispose que toute diminution du nombre total des associés exploitants ou coexploitants est assimilée à un agrandissement, une telle opération n'est soumise à autorisation préalable que lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; que l'exploitation de la société Z que M. Z compte reprendre a lieu sur une surface de 29 ha 08 a inférieure à l'unité de référence fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne ; que sa demande d'autorisation d'exploiter présentée le 16 juin 2003 et portant sur des terres situées sur une autre commune ne peut être prise en compte pour déterminer la superficie totale mise en valeur à la date du 9 avril 2003 à laquelle le préfet de l'Orne s'est prononcé sur la demande en litige ;

Considérant qu'ainsi les consorts X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation sollicitée par M. Z était requise par la législation relative au contrôle des structures agricoles ; que la lettre contestée ne contenait donc aucune décision susceptible de leur faire grief ; que les moyens selon lesquels M. Z n'avait pas informé le bailleur de sa demande d'autorisation avant de présenter celle-ci et que sa demande se plaçait à un rang de priorité inférieur à celui de Mme Y, qui comptait procéder à une première installation sont inopérants ; que la demande des requérants devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable, comme le faisait valoir devant lui M. Z en défense ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X et à Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X à payer ensemble à M. Z la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce dernier sur le même fondement contre Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les consorts X verseront ensemble à M. Z une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Z tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées en tant qu'elles sont présentées contre Mme Y.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X, à M. Gérard X, à Mme Isabelle Y, à M. Sylvain Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 04NT00873

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00873
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MONTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award