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16/05/2006 | FRANCE | N°04NT01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 04NT01202


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2004, présentée pour Mme Marie-Elisabeth X, divorcée Y, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4700 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 700 0000 F (106 714,31 euros) en réparation des conséquences dommageables de la pose, dans ces établissements, d'

une botte plâtrée trop serrée sur sa cheville gauche ;

2°) de con...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2004, présentée pour Mme Marie-Elisabeth X, divorcée Y, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4700 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 700 0000 F (106 714,31 euros) en réparation des conséquences dommageables de la pose, dans ces établissements, d'une botte plâtrée trop serrée sur sa cheville gauche ;

2°) de condamner “in solidum” le centre hospitalier de Cholet et le centre hospitalier universitaire d'Angers à l'indemniser de l'entier préjudice qu'elle a subi consécutivement aux soins qui lui ont été dispensés postérieurement à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 mars 1995 ;

3°) de condamner “in solidum” le centre hospitalier de Cholet et le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 106 714,31 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable notifiée le 29 juin 1999 à ces deux établissements, ou, à défaut, à compter du 23 novembre 1999, date d'enregistrement de la présente requête ;

4°) de condamner “in solidum” le centre hospitalier de Cholet et le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Vendé, substituant Me Huc, avocat du centre hospitalier universitaire d'Angers ;

- les observations de Me Le Dall, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 mars 1995, vers 14h30, Mme X, alors âgée de 43 ans, a été victime d'une chute sur son lieu de travail ; qu'elle a été admise, à 18h30, au service des urgences du centre hospitalier de Cholet où des examens radiographiques, bien que n'ayant pas révélé de lésion osseuse, ont mis en évidence l'existence d'une entorse de la cheville gauche, qui a nécessité la pose, le soir même, d'une botte plâtrée et la prescription d'un traitement à base d'anti-coagulants et d'antalgiques ; que, le 13 mars 1995, la persistance de douleurs a entraîné l'admission de Mme X au service des urgences du centre hospitalier d'Angers où, après enlèvement du premier plâtre et le constat d'un oedème violacé sur la cheville gauche, une nouvelle botte plâtrée a été posée une heure plus tard ; que ce second plâtre a été définitivement retiré le 23 mars 1995 dans ce dernier établissement, où, le 28 mars suivant, un examen par écho-doppler a permis de diagnostiquer, pour la première fois, une algodystrophie du pied gauche ; que Mme X interjette appel du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 106 714,31 euros en réparation des conséquences dommageables de la pose, dans ces établissements, d'une botte plâtrée trop serrée sur sa cheville gauche traumatisée ;

Sur les conclusions de Mme X :

Sur la responsabilité solidaire du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers :

Considérant, d'une part, que Mme X recherche, à titre principal, la responsabilité solidaire du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers à raison de la faute qui aurait été commise par chacun de ces établissements lors de la pose d'une botte plâtrée, respectivement le 9 et le 13 mars 1995, en se fondant sur deux expertises privées réalisées à sa demande, successivement le 28 avril 1999, par le docteur B et le 23 mai 2005, par le docteur A ; qu'il résulte de l'instruction que ce dernier rapport, établi non contradictoirement dix ans après les faits, se borne à indiquer qu'un “traitement mal adapté, dont un plâtre trop serré, peut constituer une circonstance déclenchante ou favorisante” d'une complication algoneurodystrophique, sans utilement critiquer les conclusions du rapport du 16 décembre 1996 établi par le docteur Z, expert désigné par ordonnance du 4 novembre 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, déniant toute relation directe de causalité entre la pose des plâtres litigieux et la complication d'algodystrophie ; que si le docteur B dans son rapport du 28 avril 1999, a estimé que les lésions constatées étaient, à leur début, “en faveur d'un processus ischémique du membre inférieur gauche consécutif à une contention plâtrée trop serrée du fait de l'oedème initial, donc en rapport avec les soins prodigués au centre hospitalier de Cholet et, à un moindre degré, au centre hospitalier universitaire d'Angers”, il ressort des énonciations dudit rapport d'expertise en référé que suite à l'examen par écho-doppler, pratiqué le 28 mars 1995 au centre hospitalier universitaire d'Angers, “il ne fait aucun doute que cette algodystrophie, très sévère, est en relation directe et certaine avec l'accident initial” et qu'“il ne peut être effectué aucun reproche en ce qui concerne les examens et traitements mis en oeuvre” par les deux établissements, les soins qu'ils ont prodigués ayant été “conformes aux données acquises de la science” et n'ayant eu “aucune influence néfaste, directe et certaine sur l'évolution, certes grave, de l'accident initial” ; qu'ainsi, selon, l'expert médical, ces constatations permettent “d'éliminer une atteinte vasculaire par compression” ; que, par suite, le moyen tiré par Mme X de ce que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions formulées par le docteur PALMAS dans son rapport d'expertise du 28 avril 1999, alors qu'ils se sont bornés à prendre en compte les conclusions précitées, dépourvues de toute ambiguïté, du rapport d'expertise du docteur Z, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient, subsidiairement, que la responsabilité des deux centres hospitaliers pourrait être engagée sur le fondement d'une présomption de faute au motif qu'“une simple entorse ne peut entraîner des séquelles aussi importantes”, elle n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers :

Considérant qu'en l'absence de responsabilité mise à la charge du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Cholet et du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser une somme de 106 714,31 euros en réparation des conséquences dommageables de la pose, dans ces deux établissements, d'une botte plâtrée sur sa cheville gauche ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cholet et le centre hospitalier universitaire d'Angers, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser au centre hospitalier universitaire d'Angers la somme que ce dernier demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la CPAM d'Angers sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire d'Angers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Elisabeth X, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, au centre hospitalier universitaire d'Angers, au centre hospitalier de Cholet et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 04NT01202

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01202
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE DALL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;04nt01202 ?
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