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08/06/2006 | FRANCE | N°03NT01209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 03NT01209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Anduru, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900714 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice ;

2°) de prononcer la

décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à raison des sommes d'or...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Anduru, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900714 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à raison des sommes d'origine indéterminée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réponse du service des impôts à sa réclamation dans le délai de six mois ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : “... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16” ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, (…) l'administration peut demander au contribuable (…) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés” ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : “Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de Mme X s'est élevé respectivement à 232 722,98 F et 263 812,81 F au cours des années 1993 et 1994, tandis que les revenus bruts qu'elle a déclarés pour les mêmes années n'ont été que de 43 391 F et 70 501 F ; que compte tenu des écarts ainsi constatés, l'administration était en droit, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X, d'adresser à l'intéressée, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications quant à l'origine et à la nature des différentes sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ; que la réponse de la contribuable ayant été considérée comme partielle, l'administration l'a mise en demeure, par courriers du 6 juin 1996, de compléter sa réponse ; que Mme X n'ayant pas apporté tous les justificatifs de ses crédits bancaires, cette réponse a été à bon droit assimilée à un défaut de réponse ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'établir une balance de trésorerie, était, par suite, fondée à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que la notification de redressement comporte l'indication des bases d'imposition, des modalités de calcul de ces bases et de la catégorie d'imposition ; qu 'elle énonce en outre les motifs du recours à la procédure de taxation d'office ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;

Considérant que la requérante soutient que les sommes de 36 068 F, 69 000 F inscrites en 1993 au crédit du compte bancaire ouvert à son nom à la Société Générale et les sommes de 86 000 F et 97 000 F inscrites au crédit dudit compte en 1994 correspondent à des opérations effectuées à son insu par son concubin, condamné en 1996 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir exercé entre mars 1992 et octobre 1995 une activité illicite de négoce de véhicules ; que, toutefois, à supposer même que son concubin ait utilisé son compte bancaire personnel pour encaisser le produit de ses ventes de véhicules, Mme X n'établit pas qu'elle n'en aurait pas eu la disposition en se bornant à faire valoir que lesdites sommes d'argent ressortaient en espèces quelques jours plus tard ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réponse du service des impôts à sa réclamation dans le délai de six mois n'ont été précédées d'aucune demande adressée à celui-ci et partant d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT01209

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 03NT01209
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : ANDURU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;03nt01209 ?
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