Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me Anduru, avocat au barreau de Bourges ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900714 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice ;
2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés à raison des sommes d'origine indéterminée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réponse du service des impôts à sa réclamation dans le délai de six mois ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des dépens et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : “... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16” ; qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : “En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, (…) l'administration peut demander au contribuable (…) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés” ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre : “Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant total des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de Mme X s'est élevé respectivement à 232 722,98 F et 263 812,81 F au cours des années 1993 et 1994, tandis que les revenus bruts qu'elle a déclarés pour les mêmes années n'ont été que de 43 391 F et 70 501 F ; que compte tenu des écarts ainsi constatés, l'administration était en droit, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme X, d'adresser à l'intéressée, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications quant à l'origine et à la nature des différentes sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ; que la réponse de la contribuable ayant été considérée comme partielle, l'administration l'a mise en demeure, par courriers du 6 juin 1996, de compléter sa réponse ; que Mme X n'ayant pas apporté tous les justificatifs de ses crédits bancaires, cette réponse a été à bon droit assimilée à un défaut de réponse ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'établir une balance de trésorerie, était, par suite, fondée à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressement comporte l'indication des bases d'imposition, des modalités de calcul de ces bases et de la catégorie d'imposition ; qu 'elle énonce en outre les motifs du recours à la procédure de taxation d'office ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition :
Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Considérant que la requérante soutient que les sommes de 36 068 F, 69 000 F inscrites en 1993 au crédit du compte bancaire ouvert à son nom à la Société Générale et les sommes de 86 000 F et 97 000 F inscrites au crédit dudit compte en 1994 correspondent à des opérations effectuées à son insu par son concubin, condamné en 1996 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir exercé entre mars 1992 et octobre 1995 une activité illicite de négoce de véhicules ; que, toutefois, à supposer même que son concubin ait utilisé son compte bancaire personnel pour encaisser le produit de ses ventes de véhicules, Mme X n'établit pas qu'elle n'en aurait pas eu la disposition en se bornant à faire valoir que lesdites sommes d'argent ressortaient en espèces quelques jours plus tard ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réponse du service des impôts à sa réclamation dans le délai de six mois n'ont été précédées d'aucune demande adressée à celui-ci et partant d'aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 03NT01209
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